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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.602

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/2004
Numéro d'affaire
02-40.602

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé par la société Brotte en qualité de VRP multicartes le 2 septembre…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X..., engagé par la société Brotte en qualité de VRP multicartes le 2 septembre 1984, a été licencié pour faute grave le 27 janvier 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2000) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que la faute du salarié invoquée à l'appui d'une mesure de licenciement pour faute grave est celle d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant la période du préavis ; qu'il en résulte que les fautes professionnelles ou négligences d'un salarié ne peuvent être constitutives d'une faute grave que si elles rendent dangereuse, pour l'entreprise ou ses salariés, la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré que le fait, pour un VRP d'avoir eu de multiples impayés et d'avoir réglé tardivement une facture litigieuse de 366 22 francs était constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi sans relever en quoi ce comportement rendait dangereux pour le fonctionnement de l'entreprise ou pour son personnel, la poursuite des relations contractuelles pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, pour débouter M.

X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu qu'il avait commis une faute grave en attendant le 5 décembre 1997 pour payer une facture réclamée depuis plusieurs mois par l'employeur ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résultait de ses constatations que la société Brotte, bien qu'elle ait eu connaissance du fait fautif dès le 5 décembre 1997 avait attendu près de deux mois pour licencier le salarié par lettre du 27 janvier 1998, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-6 du Code du travail ; 3 / que lorsque le salarié soutient que le véritable motif de son licenciement est différent de celui figurant dans sa lettre de licenciement, il appartient au juge du fond de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en l'espèce le salarié soutenait devant la cour d'appel que son licenciement pour faute grave était en réalité justifié par la volonté de l'employeur de se débarrasser de lui ce qui s'était manifesté par son souhait de lui racheter sa carte de représentant en octobre 1997 et par la recherche d'un nouveau représentant avant qu'il ait donné son accord ; qu'en s'abstenant de vérifier la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du travail ; 4 / que les juges ne peuvent dénaturer les pièces versées aux débats ; que pour démontrer que la cliente d'Aigues Mortes, chez qui il avait replacé la marchandise litigieuse, n'avait procédé au règlement de la facture que le 29 novembre 1997, M.

X... avait versé aux débats une attestation manuscrite de cette cliente, revêtue de son tampon, déclarant "Payé liquide le 29 novembre 1997" ; qu'en affirmant, pour rejeter sa demande, qu'il s'agissait d'un document manuscrit de sa main et en omettant de tenir compte du cachet du client attestant de son origine, la cour d'appel a dénaturé cette attestation et violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / que prive sa décision de motif le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante et sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, pour dire que M.

X... avait commis une faute, la cour d'appel a affirmé qu'étaient amplement justifiées les nombreuses difficultés antérieures visées dans sa lettre de rupture à savoir une absence de réponse au courrier et fax, des difficultés avec la plupart des commandes, la multiplication des impayés, une baisse de chiffre d'affaires, un démarchage quasi néant sur certains secteurs ; qu'en statuant par voie d'affirmation sans indiquer ni analyser les documents dont elle déduisait l'existence de telles difficultés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le grief tiré de la tardiveté du licenciement est irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le salarié avait attendu plusieurs mois, malgré de nombreuses mises en demeure, pour transmettre à son employeur le règlement d'une facture reçu en espèces, et appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, en particulier le refus de s'assurer de la solvabilité des clients, entraînant de nombreux impayés, étaient établis ; qu'en l'état de ces constatations elle a fait ressortir, écartant ainsi le moyen selon lequel le véritable motif du licenciement était autre, que le comportement du salarié ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et a pu décider qu'il constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de retour sur échantillonnage, alors, selon le moyen, qu'à l'appui de sa demande de droit à retour sur échantillonnage chiffrée à 10 000 francs, M.

X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était rémunéré exclusivement à la commission sur la base de 10 % du chiffre d'affaires et produisait des bons de commandes envoyés à la société Brotte après son départ ; qu'en lui reprochant, pour le débouter de sa demande, de ne pas fournir d'élément concernant son mode de calcul sans rechercher si le calcul de ce droit à retour sur échantillonnage ne pouvait être effectué en appliquant le taux de commission de 10 % au chiffre d'affaires généré par les bons de commandes produits par M.

X... après son départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le grief ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Brotte ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.