Code du travail
Article L. 751-8 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 751-8
Quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.
Sauf clause plus favorable au voyageur, représentant ou placier, ce droit à commissions sera apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Une durée plus longue, qui ne pourra excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin, sera retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.021
Cour de cassationil le soutenait, la baisse du chiffre d'affaires n'était pas la conséquence de l'attitude fautive de l'employeur qui lui avait retiré des clients et en avait fait démarcher d'autres par des télévendeurs en leur proposant des remises complémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 751-8 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement des commissions de retour sur échantillonnage, la cour d'appel énonce que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-41.293
Cour de cassationfait de l'intéressé après son départ ; qu'en fixant la somme due au salarié à titre d'indemnité de retour sur échantillonnages au montant des commissions réellement perçues sur six mois, sans rechercher le montant réel des ordres effectivement transmis de son fait depuis son départ, la cour d'appel a privé sa décision de basse légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-41.294
Cour de cassationfait de l'intéressé après son départ ; qu'en fixant la somme due au salarié à titre d'indemnité de retour sur échantillonnages au montant des commissions réellement perçues sur six mois, sans rechercher le montant réel des ordres effectivement transmis de son fait depuis son départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-46.159
Cour de cassation; que la société Triumph international faisait valoir dans ses conclusions qu'une partie des ordres portait sur des pièces de lingerie, postérieurs au départ de M. Y... et qui étaient le fait de M. X..., remplaçant de M. Y... ; qu'en laissant pourtant sans réponse ce chef déterminant de conclusions susceptibles de modifier le montant desdites commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de larticle L. 751-8 du Code du travail et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.190
Cour de cassationet Y... ne permettait pas d'admettre que le listing présenté par M. Z... au titre de sa créance de commissions sur échantillonnage soit justifié, sans s'être expliquée concrètement sur le rôle que ces salariés auraient exactement joué dans le secteur préalablement démarché par M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 751-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché si les commandes étaient la suite directe des échantillonnages et des prix faits par M. Z... avant l'expiration de son contrat de travail, a souverainement apprécié, au vu des éléments fournis par les deux parties, le montant de la somme due à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-41.611
Cour de cassationavait déjà été commissionnée pour des affaires hors secteur, une telle décision de l'employeur pouvant s'analyser en une libéralité et ne créant donc aucun droit au profit de la salariée, quand les juges devaient opérer cette recherche et déterminer s'il ne s'agissait pas d'un usage d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail ; alors, enfin, qu'aux termes de son contrat de travail, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.116
Cour de cassationson contrat de travail ; qu'en affirmant, pour la débouter de sa demande de commissions sur retour, que Mlle Y... n'apportait pas la preuve de la prospection des clients ayant ensuite passé commande, sans rechercher si elle n'avait pas la possibilité d'effectuer un calcul forfaitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail ; Mais attendu que les commissions sur les ordres non encore transmis à la date du départ de l'établissement sont la suite directe des échantillons et prix faits antérieurs à l'expiration du contrat ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 97-43.210
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé, le 13 septembre 1993, par la société La Cévenole, en qualité de représentant placier, et dont le contrat de retour à l'emploi d'une durée de neuf mois n'a pas été renouvelé à l'échéance, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.617
Cour de cassationla durée d'exécution de son contrat de travail, au cours d'une période de cinq années, l'intéressé n'avait jamais contesté l'application de la règle selon laquelle ne donnaient droit à commissions que les commandes suivies d'une livraison de produits au client, à savoir les commandes acceptées par l'employeur ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.564
Cour de cassationfait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre de commissions de retour sur échantillonnages, alors, selon le moyen, que lorsque le représentant a apporté la totalité de la clientèle, ce seul fait suffit à établir son droit à commissions de retour sur échantillonnages sur tous les ordres passés après son départ ; que la cour d'appel a violé l'article L. 751-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, a constaté que la salariée avait été absente pendant les 8 mois qui précédaient son départ effectif de l'entreprise, et qu'elle n'apportait aucun élément permettant d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.763
Cour de cassationFinance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 751-1 et L. 751-8 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.396
Cour de cassationqu'elle ne pouvait, sans constater que, postérieurement au départ de Mme X... de l'entreprise, des ordres avaient été pris qui étaient la suite directe des échantillonnages faits par elle, ni préciser la durée retenue pour apprécier le droit de la salariée, allouer forfaitairement à celle-ci des commissions de retour sur échantillonnages; que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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