Code du travail
Article L. 751-8 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 751-8
Quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.
Sauf clause plus favorable au voyageur, représentant ou placier, ce droit à commissions sera apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Une durée plus longue, qui ne pourra excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin, sera retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41.034
Cour de cassationFinance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 751-8 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-40.322
Cour de cassationqu'en l'espèce, en retenant que la société Epéda, qui n'a pourtant fait l'objet d'aucune demande en production forcée d'un quelconque document, n'a pas spontanément fourni les pièces nécessaires au calcul des commissions de retour sur échantillonnage, réclamées par M. X... en sa qualité de demandeur, pour condamner, à ce titre, l'employeur au profit du représentant, la cour d'appel a violé l'article 10 du Code civil et l'article L. 751-8 du Code du travail; alors, de troisième part, que les commissions de retour sur échantillonnage ne sont dûes au représentant que pour les seules commandes qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits avant la rupture du contrat, ce qui en exclut un calcul forfaitaire; qu'en accordant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-44.259
Cour de cassation. Y... sur des prétendues démarches sans constater leur réalité; qu'en octroyant aux consorts Y... le bénéfice des commissions litigieuses au motif que la société ne démontrait pas que la commande en cause était sans lien avec l'activité de M. Y..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 96-42.084
Cour de cassationle représentant peut prétendre à des commissions de retour sur échantillonnages est déterminée par l'usage courant de la profession; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que cet usage était de trois mois; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans égard à l'usage revendiqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Wilson France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-42.123
Cour de cassationque si celui-ci a imposé au salarié une modification substantielle de ses conditions de travail; que la cour d'appel, qui a seulement relevé l'incertitude entourant l'allégation de la VRP selon laquelle l'employeur l'aurait mise dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-7, L. 751-8 et L. 751-9 du Code du travail; alors que, subsidiairement, si la cour d'appel avait motivé l'imputabilité de la rupture à l'employeur par le défaut de mise en demeure adressée par celui-ci à sa salariée, elle n'aurait pu statuer ainsi sans répondre aux conclusions de l'intimée qui précisaient qu'en avril et mai 1992, elle avait à plusieurs reprises enjoint à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-41.477
Cour de cassationqu'ainsi, en se fondant sur de simples courriers adressés par M. X... postérieurement à la notification de son licenciement, lesquels n'établissaient aucune certitude quant à l'existence de commandes futures mais se bornaient à envisager la simple éventualité de commandes susceptibles d'être passées dans l'avenir par une société cliente, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-43.497
Cour de cassationLes modalités de versement d'une rémunération prévue par le contrat de travail ne peuvent priver un salarié de celle-ci dès lors que les juges du fond ont constaté que la prestation de travail correspondante a bien été exécutée avant la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-40.738
Cour de cassationreprésentant statutaire dont le contrat de travail a pris fin n'a droit aux commissions sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, que s'ils sont la suite directe de son activité antérieure; que, dès lors, faute d'avoir constaté que tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision d base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-8 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, sans répondre au chef des écritures de la société Pullflex faisant valoir qu'il appartenait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 92-44.798
Cour de cassationau titre des commissions de retour sur échantillonnage, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en condamnant l'employeur à payer à son ancien représentant des commissions de retour sur échantillonnages et des prix faits par le représentant avant l'expiration de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-42.093
Cour de cassation, alors, selon le moyen, que la demande portait sur une période de 18 mois correspondant au délai moyen de retour des commandes suite aux démarchages effectués et aux usages de la profession ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait des documents produits qu'une période de 18 mois devait être prise en compte, la cour d'appel a violé l'article L. 751-8 du Code du travail ; Mais attendu que M. Y... n'avait pas invoqué les usages de la profession devant la cour d'appel ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et partant irrecevable ; Statuant sur le pourvoi de la société Etablissements A... : Sur le premier moyen : Attendu que la société Etablissements A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 91-42.694
Cour de cassation, selon le moyen, d'une part, qu'en ne constatant aucunement l'existence d'ordres non encore transmis à la date du départ de l'intéressé, mais qui auraient été la suite directe des échantillonnage et des prix faits antérieurement à l'expiration du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 91-42.693
Cour de cassation, selon le moyen, d'une part, qu'en ne constatant aucunement l'existence d'ordres non encore transmis à la date du départ de l'intéressé, mais qui auraient été la suite directe des échantillonnage et des prix faits antérieurement à l'expiration du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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