Code du travail

Article L. 751-8 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées74
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-8

74 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-41.982

Cour de cassation

échéant, un pourvoi incident ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que le mémoire en demande à été notifié à la société défenderesse fin août 1991 et que le mémoire en défense, contenant pourvoi incident, a été déposé le 18 décembre 1991 ; qu'il est donc irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... : Vu l'article L.

Clause de non-concurrenceCassation+1
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-42.563

Cour de cassation

que dans son arrêt du 18 décembre 1989, la cour d'appel avait jugé que l'employeur n'apportant aucune justification à la modification du contrat, le salarié était en droit de le dénoncer ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer au salarié une commission de retour sur échantillonnages non prévue dans le contrat initial, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-44.206

Cour de cassation

directe des échantillonnages et des prix faits par le représentant ; qu'en allouant à M. Y... la somme de 45 506,25 francs qu'il avait réclamée sans rechercher si les commandes correspondantes étaient la suite directe des échantillonnages et des prix faits par le représentant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail ; alors, de dernière part, que les commissions de retour sur échantillonnages ne portent que sur les ordres qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits par le représentant ; qu'aussi, la cour d'appel ne pouvait allouer à M. Y...

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-41.280

Cour de cassation

Mais attendu que l'acceptation par le salarié d'une modification de ses conditions de travail ne peut résulter de la seule absence de protestation ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne prouvait pas que la salariée avait accepté la diminution du taux de commission, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 751-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société à payer à la salariée des commissions de retour sur échantillonnage, la cour d'appel a énoncé qu'il était établi par les dossiers des parties que les ordres directs ou indirects de clients régulièrement suivis et visités par Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 90-44.689

Cour de cassation

; qu'il lui appartenait, si elle s'estimait insuffisamment informée, d'ordonner une mesure d'instruction ; alors, d'autre part, qu'en déterminant ainsi, de façon arbitraire, le montant de cette indemnité, sans constater le montant des ordres transmis du fait de M. Y... après son départ de la société, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail ; Mais attendu que la société n'ayant invoqué aucun moyen de défense à l'appel incident du salarié, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Martini et Rossi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-42.136

Cour de cassation

; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'aucune disposition n'en réglant l'évaluation, c'est souverainement que les juges d'appel ont apprécié l'indemnité de clientèle due à M. X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 89-44.179

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la suppression du camion d'exposition et la modification du calcul des commissions constituaient une modification des éléments substantiels du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-40.357

Cour de cassation

; que les marchés de Nérondes et Corancez ayant eu deux adjudicataires, la société Gauthier et la société Albizzati, M. X... ne pouvait prétendre, en l'absence de toute faute de son employeur, qu'à des commissions calculées selon la répartition des travaux arrêtée entre les deux signataires du marché ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis à vis des articles L. 751-1 et L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 89-42.866

Cour de cassation

direct de son activité avant l'expiration de son contrat de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitait l'employeur dans ses conclusions, si les ordres transmis après le départ de Mme X... étaient la suite directe des échantillonnages et prix faits par elle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail ; alors qu'à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait omettre de préciser la période au cours de laquelle les ordres passés ouvraient droit à des commissions de retour sur échantillonnages ; que la cour d'appel a ainsi, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-42.236

Cour de cassation

part, le représentant statutaire dont le contrat de travail a pris fin, n'a droit aux commissions sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, que s'ils sont la suite directe de son activité antérieure ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des dispositions de l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-42.235

Cour de cassation

le moyen, le représentant statutaire dont le contrat de travail a pris fin, n'a droit aux commissions sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, que s'ils sont la suite directe de son activité antérieure ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 89-42.543

Cour de cassation

le 28 septembre 1987 ; qu'aucune renonciation n'émanant de M. X... postérieurement, l'arrêt infirmatif attaqué, n'ayant du reste pas constaté une quelconque inapplicabilité du statut légal au contrat des 7-12 décembre 1983, apparemment rompu par l'employeur, n'a pas légalement justifié son refus d'indemniser M. X... au regard des articles L. 751-7, L. 751-8, L. 751-9 et L. 751-11 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont, par une appréciation souveraine des preuves, estimé que le contrat avait été rompu d'un commun accord et que l'envoi de la lettre du 28 septembre 1987 avait été sollicité par le salarié ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; - Condamne M.

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