Code du travail
Article L. 751-8 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 751-8
Quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.
Sauf clause plus favorable au voyageur, représentant ou placier, ce droit à commissions sera apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Une durée plus longue, qui ne pourra excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin, sera retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 90-41.633
Cour de cassation; qu'il était par ailleurs constant qu'après chaque visite du VRP, l'employeur adressait lui-même au client par un courrier une proposition de prix établie par ses soins ; qu'en déboutant le VRP de ses demandes en paiement de commissions de retour sur échantillonnage, aux motifs qu'il ne justifiait pas d'une prise "par ses soins" d'une commande ou de l'établissement de devis, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 751-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résultait clairement de toutes les lettres échangées entre la société BBC et les hôpitaux de Brive-La-Gaillarde, Cognac, Pithiviers et les Sables-d'Olonne que l'envoi de propositions de prix ou de devis à ces clients avait toujours directement fait suite à la visite de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 91-41.114
Cour de cassation; qu'elles donnent lieu à commissions, bien que le salarié n'ait aucun moyen de contrôle ; que M. X... ayant justifié d'offres établies à la suite de son travail, la cour d'appel devait rechercher auprès de la sociétéraphite et Métaux si le salarié avait mené à bien ces affaires ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte des éléments apportés par M. X... et n'a pas motivé sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 88-45.297
Cour de cassation, relevée par l'arrêt attaqué, qui existait entre les parties sur la question de l'exécution du préavis, le règlement des commissions afférentes aux mois d'août et septembre 1986, n'impliquait en aucune manière la reconnaissance par l'employeur du droit de M. A... à des commissions de retour sur échantillonnage, (manque de base légale au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail) ; d'autre part, que, compte tenu de l'imprécision du contrat sur la durée à prendre en compte pour le calcul des commissions de retour sur échantillonnage, la cour d'appel aurait dû rechercher quelle était la durée normale consacrée par les usages de la profession conformément aux dispositions de l'article L. 751-8 du Code du travail visées expressément à l'article 10 du contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 88-44.917
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'un représentant ne peut, sauf convention contraire dont la preuve lui incombe, prétendre à des commissions sur les ordres passés après son départ, que pendant le délai d'usage de trois mois ; qu'en reconnaissant le droit à commission d'un salarié sur un contrat conclu plus de 16 mois après la cessation de son travail, la cour d'appel a violé l'article L. 751-8 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en affirmant que le droit de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-41.620
Cour de cassationalors, d'autre part, qu'en condamnant l'employeur au remboursement d'une somme, au motif que l'avance de cette somme avait été remboursée intégralement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette retenue n'était pas justifiée par une avance faite au mois de décembre 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-44.080
Cour de cassation; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à la société des commissions perçues au cours du deuxième, troisième et quatrième trimestres 1980, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une fausse application des articles 1315 et 1377 du Code civil, sur la charge de la preuve en matière de répétition de l'indû, dénaturé les faits de l'espèce et violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-42.056
Cour de cassationd'une part que la commission est dûe au représentant, sauf clause particulière, dès que l'ordre est pris et accepté ; qu'en déboutant le voyageur représentant placier de sa demande sans rechercher si le relevé de commissions correspondait ou non à des ordres pris et acceptés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-8 et L. 751-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer le caractère contradictoire de certains documents afférents au client Martell, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et violé ce faisant, les textes susvisés et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, encore qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 87-45.817
Cour de cassationet abusivement rompu les conventions qui le liaient à son représentant ; Qu'en se bornant à ces seuls motifs, sans s'expliquer sur le caractère abusif de la modification du contrat de travail, dont la société soutenait qu'elle était dictée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Et sur le deuxième moyen ; Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-43.638
Cour de cassationusage l'autorisant à percevoir de telles commissions pour une durée excédant celle de trois mois ayant expiré à la date susvisée et pour laquelle il avait été intégralement rempli de ses droits, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 87-45.324
Cour de cassationimportant qu'aucune des parties ne "souhaite" une nouvelle expertise ; alors, en outre, qu'en procédant à une évaluation mathématique au regard du seul critère du temps de travail sans préciser ni rechercher si la prospection se répartissait sur l'année entière avec régularité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-43.677
Cour de cassationl'apurement de (son) compte" ; il prévoyait également que les salariées percevraient, d'une part, "des appointements fixes mensuels" et une "commission de 2 % sur le montant des encaissements effectués par (leurs) soins" ; qu'il résultait de ces stipulations contractuelles compatibles avec les dispositions légales du statut de VRP et notamment de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-43.803
Cour de cassationAyant relevé qu'un salarié engagé initialement en qualité de promoteur de ventes à crédit, rémunéré par une commission sur le montant des encaissements effectués par ses soins, et dont le contrat prévoyait que pour garantir sa gestion un pourcentage de ses appointements serait déposé sur un livret de caisse d'épargne ouvert à son nom conservé par l'employeur, s'était vu, au cours de l'exécution de son contrat de travail, attribuer la qualité de voyageur représentant placier et n'avait plus été habilité à procéder à des encaissements, c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus du contrat initial et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants visant l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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