Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.080

Arrêt du 30 septembre 1992Pourvoi n° 88-44.080

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait notifié verbalement à l'intéressé son licenciement avec effet au 31 décembre 1979, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond, après avoir retenu qu'il s'agissait de commissions indirectes, ont pu décider, s'agissant de commissions qui ne sont dues qu'en cours de contrat, que le salarié n'y avait aucun droit après la rupture de celui-ci; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: D CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le remboursement des commissions, l'arrêt rendu le 13 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Rollin, dont le siège est à Cernay (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents :

M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. G..., H..., D..., C... E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., MM. A..., Y... B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Z..., au service depuis 1966 de la société Rollin, d'abord comme agent commercial, puis en qualité de VRP, a été convoqué le 9 novembre 1979, à un entretien préalable qui s'est tenu le 23 novembre 1979 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de commissions et d'indemnités de rupture ; que la société a formé une demande reconventionnelle en remboursement de commissions ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à la société des commissions perçues au cours du deuxième, troisième et quatrième trimestres 1980, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une fausse application des articles 1315 et 1377 du Code civil, sur la charge de la preuve en matière de répétition de l'indû, dénaturé les faits de l'espèce et violé les dispositions de l'article L. 751-8 du Code du travail sur les commissions indirectes et retours d'échantillonnages ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir retenu qu'il s'agissait de commissions indirectes, ont pu décider, s'agissant de commissions qui ne sont dues qu'en cours de contrat, que le salarié n'y avait aucun droit après la rupture de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité de clientèle de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de régularisation de points retraite sur le préavis et de remise d'une lettre de licenciement, la cour d'appel a énoncé que le salarié s'était considéré comme licencié, bien qu'il n'ait jamais

reçu, comme l'exige la législation française, notification officielle de la rupture et qu'ainsi la rupture a eu lieu à l'initiative du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait notifié verbalement à l'intéressé son licenciement avec effet au 31 décembre 1979, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS :

d CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le remboursement des commissions, l'arrêt rendu le 13 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137265fcd5801467742509d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265fcd5801467742509d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.