Code du travail
Article L. 751-8 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 751-8
Quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.
Sauf clause plus favorable au voyageur, représentant ou placier, ce droit à commissions sera apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Une durée plus longue, qui ne pourra excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin, sera retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-45.576
Cour de cassationaprès l'apurement de (son) compte" ; il prévoyait également que le salarié percevrait, d'une part, "des appointements fixes mensuels" et une "commission de 2% sur le montant des encaissements effectués par (ses) soins" ; qu'il résultait de ces stipulations contractuelles compatibles avec les dispositions légales du statut de VRP et notamment de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-43.179
Cour de cassationl'annulation de la commande est le fait de l'employeur ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du représentant faisant valoir que l'annulation résultait d'un changement de politique commerciale de l'employeur qui était revenu sur une remise précédemment consentie à ce client, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 84-40.071
Cour de cassationL'acceptation sans protestation ni réserve des bulletins de paie par un voyageur représentant placier ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de partie des rémunérations qui lui sont dues, et la novation du contrat de travail résulter de la seule volonté de l'employeur (sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi principal).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-41.789
Cour de cassationavaient indûment conservé par devers eux les arrhes qu'ils avaient perçues de la clientèle, ont constaté que l'usage invoqué pour justifier cette pratique n'était pas établi ; qu'ils ont ainsi, sans encourir le grief contenu dans le premier moyen, justifié leur décision ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles 1184 du Code civil, L. 751-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 83-45.369
Cour de cassation; qu'ils en ont déduit qu'il n'y avait pas eu une modification unilatéralement imposée par l'employeur mais seulement des propositions que celui-ci était en droit de formuler ; qu'ils ont pu, dès lors, considérer que la rupture du contrat de travail était le fait du salarié ; qu'ils ont ainsi, répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié à cet égard leur décision ; Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article L.751-8 du Code du travail : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1981, 79-42.080
Cour de cassationQuelles que soient les attributions d'un employé, celui-ci possède la qualité de voyageur-représentant-placier dès lors qu'il a été embauché en cette qualité comme son conjoint auquel il a succédé et peut donc se prévaloir de cette qualification qui lui avait été conventionnellement reconnue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1981, 79-42.010
Cour de cassationLa cour qui accorde à un représentant licencié des indemnités de préavis et de clientèle tout en constatant le bien fondé des griefs tenant à l'inobservation réitérée des instructions de son employeur, griefs invoqués à plusieurs reprises dans des lettres successives, ne tire pas les conséquences nécessaires de ces manquements volontairement renouvelés aux obligations qui lui étaient prescrites par son contrat de représentation lequel prévoyait d'ailleurs sa rupture sans indemnité en cas d'infraction à ses dispositions. Il importe peu que ces manquements n'aient eu aucune incidence sur son chiffre d'affaires en constante progression.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1981, 79-41.618
Cour de cassationCommet une faute lourde le représentant qui, par une action cohérente et concertée, joue un rôle décisif dans l'établissement de relations entre une société, cliente de son employeur et une société concurrente, ce qui constitue une violation de l'obligation de fidélité imposée par son contrat lequel lui interdisait de vendre les produits susceptibles de concurrencer ceux de son employeur sans que soit exigée leur similitude et sans distinguer entre le caractère direct et indirect de la concurrence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-40.313
Cour de cassationProcède à une appréciation en fait et non uniquement en équité la Cour d'appel qui tient compte à la fois du "préjudice certain" qu'un représentant de commerce a subi du fait de son licenciement qu'elle estime sans motif réel ni sérieux et alors qu'il avait développé la clientèle de son secteur, et de la circonstance qu'il avait "retrouvé assez rapidement une représentation similaire", pour dire que ce représentant avait droit à une indemnité de clientèle contestée par l'employeur soutenant, qu'embauché par un concurrent après son licenciement il prospectait la même clientèle que celle qu'il visitait lorsqu'il était à son service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 77-40.984
Cour de cassationSi l'employeur qui prend l'initiative de rompre lui-même le contrat d'un salarié est tenu de respecter la procédure prévue par les articles L 122-4 et suivants du Code du travail, il a également la faculté, que les textes n'excluent pas, de demander la résolution judiciaire du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1979, 77-40.718
Cour de cassationLes juges du fond peuvent décider que, malgré l'existence d'une lettre de démission, la rupture d'un contrat de représentation est imputable à l'employeur qui, après avoir accepté que le représentant soit remplacé par sa soeur, est revenu sur cet accord verbal lorsqu'il a appris que celle-ci avait un enfant handicapé, ce qui, selon lui, risquait de nuire à l'efficacité de son travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1977, 75-41.021
Cour de cassationLorsqu'une firme a acquis le matériel et les matières premières du principal des ateliers d'une société en liquidation de biens et, qu'ayant repris le bail des locaux où s'exerçait l'exploitation, a poursuivi celle-ci, d'une part, et qu'un représentant a, sans interruption, d'abord sous le contrôle du syndic de la liquidation des biens de la société, ensuite, pour le compte de la firme qui lui a succédé, effectué le travail de représentation convenu avec le premier employeur d'autre part, la circonstance que des modalités nouvelles d'exécution du travail aient pu être convenues entre le nouvel employeur et le représentant et se substituer au contrat de travail originaire n'est pas de nature à affecter l'ancienneté du salarié acquise dans l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.