Code du travail

Article L. 751-8 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées74
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-8

74 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-45.576

Cour de cassation

après l'apurement de (son) compte" ; il prévoyait également que le salarié percevrait, d'une part, "des appointements fixes mensuels" et une "commission de 2% sur le montant des encaissements effectués par (ses) soins" ; qu'il résultait de ces stipulations contractuelles compatibles avec les dispositions légales du statut de VRP et notamment de l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-43.179

Cour de cassation

l'annulation de la commande est le fait de l'employeur ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du représentant faisant valoir que l'annulation résultait d'un changement de politique commerciale de l'employeur qui était revenu sur une remise précédemment consentie à ce client, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-8 et L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 84-40.071

Cour de cassation

L'acceptation sans protestation ni réserve des bulletins de paie par un voyageur représentant placier ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de partie des rémunérations qui lui sont dues, et la novation du contrat de travail résulter de la seule volonté de l'employeur (sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi principal).

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-41.789

Cour de cassation

avaient indûment conservé par devers eux les arrhes qu'ils avaient perçues de la clientèle, ont constaté que l'usage invoqué pour justifier cette pratique n'était pas établi ; qu'ils ont ainsi, sans encourir le grief contenu dans le premier moyen, justifié leur décision ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles 1184 du Code civil, L. 751-7 et L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 83-45.369

Cour de cassation

; qu'ils en ont déduit qu'il n'y avait pas eu une modification unilatéralement imposée par l'employeur mais seulement des propositions que celui-ci était en droit de formuler ; qu'ils ont pu, dès lors, considérer que la rupture du contrat de travail était le fait du salarié ; qu'ils ont ainsi, répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié à cet égard leur décision ; Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article L.751-8 du Code du travail : Attendu que M. X...

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1981, 79-42.010

Cour de cassation

La cour qui accorde à un représentant licencié des indemnités de préavis et de clientèle tout en constatant le bien fondé des griefs tenant à l'inobservation réitérée des instructions de son employeur, griefs invoqués à plusieurs reprises dans des lettres successives, ne tire pas les conséquences nécessaires de ces manquements volontairement renouvelés aux obligations qui lui étaient prescrites par son contrat de représentation lequel prévoyait d'ailleurs sa rupture sans indemnité en cas d'infraction à ses dispositions. Il importe peu que ces manquements n'aient eu aucune incidence sur son chiffre d'affaires en constante progression.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1981, 79-41.618

Cour de cassation

Commet une faute lourde le représentant qui, par une action cohérente et concertée, joue un rôle décisif dans l'établissement de relations entre une société, cliente de son employeur et une société concurrente, ce qui constitue une violation de l'obligation de fidélité imposée par son contrat lequel lui interdisait de vendre les produits susceptibles de concurrencer ceux de son employeur sans que soit exigée leur similitude et sans distinguer entre le caractère direct et indirect de la concurrence.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-40.313

Cour de cassation

Procède à une appréciation en fait et non uniquement en équité la Cour d'appel qui tient compte à la fois du "préjudice certain" qu'un représentant de commerce a subi du fait de son licenciement qu'elle estime sans motif réel ni sérieux et alors qu'il avait développé la clientèle de son secteur, et de la circonstance qu'il avait "retrouvé assez rapidement une représentation similaire", pour dire que ce représentant avait droit à une indemnité de clientèle contestée par l'employeur soutenant, qu'embauché par un concurrent après son licenciement il prospectait la même clientèle que celle qu'il visitait lorsqu'il était à son service.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1979, 77-40.718

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent décider que, malgré l'existence d'une lettre de démission, la rupture d'un contrat de représentation est imputable à l'employeur qui, après avoir accepté que le représentant soit remplacé par sa soeur, est revenu sur cet accord verbal lorsqu'il a appris que celle-ci avait un enfant handicapé, ce qui, selon lui, risquait de nuire à l'efficacité de son travail.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1977, 75-41.021

Cour de cassation

Lorsqu'une firme a acquis le matériel et les matières premières du principal des ateliers d'une société en liquidation de biens et, qu'ayant repris le bail des locaux où s'exerçait l'exploitation, a poursuivi celle-ci, d'une part, et qu'un représentant a, sans interruption, d'abord sous le contrôle du syndic de la liquidation des biens de la société, ensuite, pour le compte de la firme qui lui a succédé, effectué le travail de représentation convenu avec le premier employeur d'autre part, la circonstance que des modalités nouvelles d'exécution du travail aient pu être convenues entre le nouvel employeur et le représentant et se substituer au contrat de travail originaire n'est pas de nature à affecter l'ancienneté du salarié acquise dans l'entreprise.

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