Code du travail
Article L. 751-8 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 751-8
Quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.
Sauf clause plus favorable au voyageur, représentant ou placier, ce droit à commissions sera apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Une durée plus longue, qui ne pourra excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin, sera retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1976, 74-40.320
Cour de cassationIl ne peut être fait grief aux juges du fond d'avoir rejeté la demande d'un représentant tendant au paiement de commissions sur des articles manquants et non livrés, dès lors que devant eux, il n'a pas été fait état d'une clause particulière du contrat ouvrant droit à commission dès la passation de l'ordre même si celui-ci, pour un motif quelconque n'a pas été mené à bonne fin, la convention des parties ne le prévoyant que pour les manquants de plus de 6 %.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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