Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.497
Arrêt du 24 octobre 1996Pourvoi n° 93-43.497
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief énoncé dans la seconde branche du moyen, a décidé à bon droit que les modalités de versement d'une rémunération prévue par le contrat de travail ne pouvaient priver le salarié de celle-ci, dès lors que, selon ses constatations, la prestation de travail correspondante avait bien été exécutée avant la rupture.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief énoncé dans la seconde branche du moyen, a décidé à bon droit que les modalités de versement d'une rémunération prévue par le contrat de travail ne pouvaient priver le salarié de celle-ci, dès lors que, selon ses constatations, la prestation de travail correspondante avait bien été exécutée avant la rupture.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1993), que M. X..., ingénieur commercial au service de la société AEG France, après avoir démissionné début 1989, a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement d'un solde de commissions sur des commandes dont le règlement, subordonnant le droit à commission, n'était intervenu qu'après son départ de l'entreprise ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de commissions, alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat de travail rendait caduque la clause particulière du contrat selon laquelle le droit à la prime d'objectif prenait effet au fur et à mesure des encaissements, de sorte qu'en condamnant l'entreprise à verser des commissions dont les conditions d'existence n'étaient pas réalisées avant l'expiration du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 140-1 et L. 143-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en assimilant l'origine de la prime d'objectif litigieuse à celle des VRP, en l'absence de toute disposition contractuelle prévoyant une telle solution, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 751-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief énoncé dans la seconde branche du moyen, a décidé à bon droit que les modalités de versement d'une rémunération prévue par le contrat de travail ne pouvaient priver le salarié de celle-ci, dès lors que, selon ses constatations, la prestation de travail correspondante avait bien été exécutée avant la rupture ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1879ba5988459c52709
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1879ba5988459c52709.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 1996.
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