Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.497

Arrêt du 24 octobre 1996Pourvoi n° 93-43.497

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les modalités de versement d'une rémunération prévue par le contrat de travail ne peuvent priver un salarié de celle-ci dès lors que les juges du fond ont constaté que la prestation de travail correspondante a bien été exécutée avant la rupture.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1993), que M. X..., ingénieur commercial au service de la société AEG France, après avoir démissionné début 1989, a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement d'un solde de commissions sur des commandes dont le règlement, subordonnant le droit à commission, n'était intervenu qu'après son départ de l'entreprise ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de commissions, alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat de travail rendait caduque la clause particulière du contrat selon laquelle le droit à la prime d'objectif prenait effet au fur et à mesure des encaissements, de sorte qu'en condamnant l'entreprise à verser des commissions dont les conditions d'existence n'étaient pas réalisées avant l'expiration du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 140-1 et L. 143-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en assimilant l'origine de la prime d'objectif litigieuse à celle des VRP, en l'absence de toute disposition contractuelle prévoyant une telle solution, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 751-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief énoncé dans la seconde branche du moyen, a décidé à bon droit que les modalités de versement d'une rémunération prévue par le contrat de travail ne pouvaient priver le salarié de celle-ci, dès lors que, selon ses constatations, la prestation de travail correspondante avait bien été exécutée avant la rupture ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1879ba5988459c52709

Poursuivre la recherche