Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.497

Arrêt du 24 octobre 1996Pourvoi n° 93-43.497

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief énoncé dans la seconde branche du moyen, a décidé à bon droit que les modalités de versement d'une rémunération prévue par le contrat de travail ne pouvaient priver le salarié de celle-ci, dès lors que, selon ses constatations, la prestation de travail correspondante avait bien été exécutée avant la rupture.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief énoncé dans la seconde branche du moyen, a décidé à bon droit que les modalités de versement d'une rémunération prévue par le contrat de travail ne pouvaient priver le salarié de celle-ci, dès lors que, selon ses constatations, la prestation de travail correspondante avait bien été exécutée avant la rupture.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1993), que M. X..., ingénieur commercial au service de la société AEG France, après avoir démissionné début 1989, a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement d'un solde de commissions sur des commandes dont le règlement, subordonnant le droit à commission, n'était intervenu qu'après son départ de l'entreprise ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de commissions, alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat de travail rendait caduque la clause particulière du contrat selon laquelle le droit à la prime d'objectif prenait effet au fur et à mesure des encaissements, de sorte qu'en condamnant l'entreprise à verser des commissions dont les conditions d'existence n'étaient pas réalisées avant l'expiration du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 140-1 et L. 143-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en assimilant l'origine de la prime d'objectif litigieuse à celle des VRP, en l'absence de toute disposition contractuelle prévoyant une telle solution, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 751-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief énoncé dans la seconde branche du moyen, a décidé à bon droit que les modalités de versement d'une rémunération prévue par le contrat de travail ne pouvaient priver le salarié de celle-ci, dès lors que, selon ses constatations, la prestation de travail correspondante avait bien été exécutée avant la rupture ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1879ba5988459c52709

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1879ba5988459c52709.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.