Code du travail
Article L. 143-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 143-2
Les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d'une convention ou d'un accord de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois ; en l'absence de convention ou d'accord de la nature susmentionnée, les salaires des ouvriers doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
Pour tout travail aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré ; mais l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage ; en cas de convention ou d'accord de mensualisation, l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque mois et être intégralement payé dans le mois qui suit la livraison de l'ouvrage.
Est une convention ou un accord de mensualisation au sens du présent article une convention ou un accord collectif prévoyant le paiement mensuel des salaires et étendant aux ouvriers tout ou partie des avantages apportés auparavant aux salariés payés mensuellement.
Les conventions ou accords collectifs de mensualisation doivent comporter une clause délimitant les conditions du versement éventuel d'acomptes aux ouvriers.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.478
Cour de cassation; 8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé ; ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, la convention ou l'accord peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.069
Cour de cassationet comporte rémunération des heures supplémentaires ; qu'elle précise que c'est par souci de visibilité qu'à compter d'octobre 2007 il est fait mention sur le bulletin de salaire des heures supplémentaires majorées dans l'objectif de les faire bénéficier des exonérations fiscales et sociales prévues par la loi TEPA 2007-1223 du 21 août 2007 ; que l'article L. 143-2 du code du travail dans sa version applicable en 2007 imposait que le bulletin de paie mentionne la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; que les mentions du bulletin de paye valent simple présomption.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.449
Cour de cassation; que dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, l'article L 212-4-3 disposait que « le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit » qui se caractérise en particulier de la façon suivante : « II mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération et, par dérogation aux articles L 143-2 et L 144-2, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle. II mentionne également la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 09-67.786
Cour de cassationde la SNCF et que la majorité de son capital était détenu par un établissement public, de sorte qu'elle était tenue d'instaurer un tel régime à compter du 1er janvier 1992, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 442-1 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; ET ENCORE AUX MOTIFS QUE « l'article L. 143-2 lire : L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.233
Cour de cassation; que le contrat de travail à temps partiel annualisé ayant été conclu entre la Compagnie de formation et M. X... le 1er septembre 1996 et en cours à la date du 1er février 2000, reste donc régi par la loi du 30 décembre 1993 et par les termes de l'ancien article L .212-4-2 du code du travail ; que le contrat de travail régi par la, loi du 30 décembre 1993, pouvait prévoir par dérogation aux articles L. 143-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.573
Cour de cassationengagement ; qu'elle a ainsi caractérisé la rétrogradation de M. X... et l'exercice abusif du pouvoir de direction par l'employeur ; que le moyen en ces deux branches est mal fondé ; Sur le deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que l'employeur fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1° / que l'article L. 143-2 du code du travail alors en vigueur fait obligation à l'employeur de payer ses salariés mensualisés au moins une fois par mois sans lui imposer aucune date de paiement du salaire ; qu'en retenant à faute pour l'employeur le paiement des salaires des mois d'août et septembre 2006 respectivement les 13 septembre et 18 octobre 2006, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.452
Cour de cassationconventionnellement pour la branche ou l'entreprise diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels ; que selon l'article L. 212-4-3 du code du travail, issu de Ia même loi, le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne notamment la qualification, les éléments de la rémunération et, par dérogation aux articles L. 143-2 et L. 144-2, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle ; que dès lors dans cette hypothèse le contrat étant soumis à un régime de temps partiel annualisé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-41.686
Cour de cassationprononçant la liquidation judiciaire ; qu'en appliquant le plafond 13 aux commissions des mois de septembre et d'octobre 2003 après avoir constaté que le jugement de liquidation judiciaire était intervenu le 9 octobre 2003, ce dont il résultait que ledit plafond n'était alors plus applicable dès lors que ces créances étaient dues sous l'empire de l'article L. 143-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 24 juillet 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177
Cour de cassation; que Noëlle X... ne saurait contester les modalités de la rémunération qu'elle perçoit depuis de nombreuses années dès lors d'une part que c'est la suppression de ce lissage qui est à l'origine de son licenciement, d'autre part que la pratique adoptée est autorisée par l'article L.212-14-15 du Code du travail qui dispose : « par dérogation aux dispositions des articles L.143-2 et L.144-2, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord » ; qu'en l'espèce, il convient de considérer, au regard du préambule précité de la dernière Convention Collective, et en l'absence…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 06-46.505
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, alinéa 1, devenu L. 1231-1, alinéa 1, L. 122-13, alinéa 2, devenu L. 1237-2, alinéa 2, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenu L. 1235-1 et L. 143-2, alinéa 1, phrase 2, devenu L. 3242-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 20 juillet 2000 en qualité de coiffeuse par Mme Y... ; qu'elle a démissionné le 16 octobre 2003, en invoquant les pressions et le harcèlement moral dont elle était l'objet ; qu'imputant la rupture du contrat de travail à son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale en payement de diverses sommes au titre de cette rupture ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-45.752
Cour de cassationdonc justifier un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat à ses torts et, qu'en conséquence, la prise d'acte émanant de Mme X... devait produire les effets d'une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, partant, a violé ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-4, L. 143-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-42.550
Cour de cassationLa démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Dès lors, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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