Code du travail

Article L. 143-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées126
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-2

126 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.817

Cour de cassation

effectivement réalisés ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche, commun aux pourvois : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 140-1, L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-43.521

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que le bulletin de paie délivré par l'employeur est présumé, sauf faux prouvé, être l'oeuvre de l'employeur l'engageant jusqu'à preuve contraire sur son contenu ; qu'en niant toute valeur et force probante à son bulletin de paie parce qu'elle en aurait été la rédactrice matérielle, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.166

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1er de la loi du 19 juillet 1978 et L. 143-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 3 mai 1994 par la société Le Cochon de lait par contrat de travail à temps partiel de 22 heures hebdomadaires ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires d'août 2002 au mois de février 2004 ; Attendu que pour écarter l'application à la salariée de la loi précitée sur la mensualisation de sa rémunération aux termes de laquelle celle-ci est obtenue en multipliant sa rémunération horaire par le nombre d'heures de travail

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 05-40.662

Cour de cassation

Des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement de l'employeur à l'obligation de payer les salaires : il appartient à l'employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail d'un salarié et le règlement de ses salaires, soit de licencier ce salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.929

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui avait constaté que le contrat de travail permettait au salarié d'avoir d'autres emplois dans le même secteur d'activité professionnelle, a violé le principe et les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, et les articles L. 143-2 et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-46.272

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié l'équivalent d'un mois de salaire à titre de dommages-intérêts sans justifier en fait sa décision et tout en constatant un simple retard de paiement de salaires n'ayant jamais excédé vingt jours et dans la délivrance des bulletins de paie, le conseil de prud'hommes statuant en sa formation de référés a privé son ordonnance de base légale au regard des articles L. 143-2 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-46.897

Cour de cassation

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 9 septembre 2003) de les avoir déboutés de leurs demandes ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la référence sur les bulletins de paie du chiffre d'affaires réalisé par le salarié renvoyait à la notion de rendement et en a déduit qu'elle était conforme aux dispositions de l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 04-40.488

Cour de cassation

Sur le premier moyen pris en sa 1ère branche (rappel de salaires) et sur le deuxième moyen (sanctions disciplinaires) : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-4 et L. 143-2 du Code du travail, 4 du nouveau Code de procédure civile, 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 120-4 et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 02-47.371

Cour de cassation

qu'elle justifie chaque mois de la réalité de son travail, et que ce n'était qu'après avoir produit ces documents que son salaire lui était réglé avec la fiche de paie correspondante, et qu'à la date où elle a donné sa démission, il n'était nullement établi qu'elle s'était acquittée de cette formalité ; Qu'en statuant ainsi, alors, selon l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 04-13.342

Cour de cassation

Toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Porte atteinte à la liberté individuelle de l'avocat salarié, la clause du contrat de travail faisant obligation à cet avocat de fixer son domicile au lieu d'implantation du cabinet en justifiant cette obligation par la seule nécessité " d'une bonne intégration dans l'environnement local ".

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.321

Cour de cassation

Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission ; et le contrat étant rompu par la prise d'acte du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de licencier le salarié est non avenue.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.343

Cour de cassation

remplie de ses droits ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations, que la salariée bien qu'ayant travaillé tout le mois d'octobre 2001 s'était vu délivrer pour ce mois un bulletin de salaire d'une valeur nulle, le conseil de prud'hommes qui n'a pas répondu aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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