Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.343

Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 03-40.343

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire pour la période de mai à octobre 2001, dirigée contre M. Y..., mandataire liquidateur de la société Autosil France, dont elle était la salariée ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes s'est borné à retenir que Mme X... avait travaillé ou bénéficié de congés payés durant la période du 1er mai au 31 octobre 2001 pour un nombre de jours égaux à 54, que la même période représente 132 jours susceptibles d'être rémunérés, que sa rémunération devait représenter 2,45 mois de travail, soit le rapport 54/132 rapporté à 6 mois, que la rémunération mensuelle nette de la salariée s'élève à 844,04 euros soit pour 2,45 mois de travail à 2 067,90 euros, que pour la même période la salariée qui s'est trouvée à diverses reprises en arrêts de travail pour maladie, a perçu des différents organismes la somme de 2 211,85 euros, qu'elle a donc été remplie de ses droits ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations, que la salariée bien qu'ayant travaillé tout le mois d'octobre 2001 s'était vu délivrer pour ce mois un bulletin de salaire d'une valeur nulle, le conseil de prud'hommes qui n'a pas répondu aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'en application de l'article L. 143-2 du Code du travail, les salaires devaient être payés au moins une fois par mois, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tulle ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137246bcd580146774155b5

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