Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.897

Arrêt du 31 janvier 2006Pourvoi n° 03-46.897

Non publiéSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Carlos X. a été recruté le 17 octobre 1983 par la société Manasda diamant industrie en qualité d'ouvrier et a obtenu ultérieurement la qualification d'ouvrier diamantaire; qu'il est décédé le 29 octobre 1999; que ses ayants droit ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés et de diverses primes en application de la convention collective des industries de la métallurgie en soutenant que leur auteur était rémunéré à la commission sur le chiffre d'affaires réalisé et non au rendement et que les accessoires du salaire n'étaient pas inclus dans sa rémunération.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Carlos X... a été recruté le 17 octobre 1983 par la société Manasda diamant industrie en qualité d'ouvrier et a obtenu ultérieurement la qualification d'ouvrier diamantaire ; qu'il est décédé le 29 octobre 1999 ; que ses ayants droit ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés et de diverses primes en application de la convention collective des industries de la métallurgie en soutenant que leur auteur était rémunéré à la commission sur le chiffre d'affaires réalisé et non au rendement et que les accessoires du salaire n'étaient pas inclus dans sa rémunération ;

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 9 septembre 2003) de les avoir déboutés de leurs demandes ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la référence sur les bulletins de paie du chiffre d'affaires réalisé par le salarié renvoyait à la notion de rendement et en a déduit qu'elle était conforme aux dispositions de l'article L. 143-2 du Code du travail et à l'accord du 10 décembre 1977 sur la mensualisation visé par les articles 5 de l'accord national de la métallurgie et 21 de la convention collective des industries de la métallurgie du Doubs et que ce dernier texte incluait dans la rémunération variable, résultant de la formule appliquée dans l'établissement au rendement ou à la tâche, les diverses primes et majorations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372496cd58014677416bbe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372496cd58014677416bbe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.