Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.166

Arrêt du 14 décembre 2006Pourvoi n° 05-40.166

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er de la loi du 19 juillet 1978 et L. 143-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 3 mai 1994 par la société Le Cochon de lait par contrat de travail à temps partiel de 22 heures hebdomadaires ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires d'août 2002 au mois de février 2004 ;

Attendu que pour écarter l'application à la salariée de la loi précitée sur la mensualisation de sa rémunération aux termes de laquelle celle-ci est obtenue en multipliant sa rémunération horaire par le nombre d'heures de travail hebdomadaire affecté du coefficient 52/12 et la débouter de sa demande en paiement de rappel de salaires, le conseil de prud'hommes énonce que la mensualisation a pour objet de donner au salaire un caractère forfaitaire indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, sans tenir compte de la répartition des jours ouvrables selon les mois et les années, et a retenu qu'en conséquence, la demande présentée par Mme X... qui était en possession d'un contrat de travail prévoyant le nombre d'heures à effectuer tous les mois, ne relevait pas de la loi sur la mensualisation, qu'en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, aucun salaire n'est dû lorsque le travail n'est pas accompli, la salariée n'apportant pas la preuve qu'il aurait dû lui être payé au-delà des heures de travail réellement effectuées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le travail effectué par la salariée était permanent, son horaire de travail hebdomadaire déterminé et sa rémunération mensuellement fixée, ce dont il résultait que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à temps partiel entraînant l'application de la loi sur la mensualisation, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724dacd58014677418e61

Poursuivre la recherche