Code du travail
Article L. 143-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 143-2
Les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d'une convention ou d'un accord de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois ; en l'absence de convention ou d'accord de la nature susmentionnée, les salaires des ouvriers doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
Pour tout travail aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré ; mais l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage ; en cas de convention ou d'accord de mensualisation, l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque mois et être intégralement payé dans le mois qui suit la livraison de l'ouvrage.
Est une convention ou un accord de mensualisation au sens du présent article une convention ou un accord collectif prévoyant le paiement mensuel des salaires et étendant aux ouvriers tout ou partie des avantages apportés auparavant aux salariés payés mensuellement.
Les conventions ou accords collectifs de mensualisation doivent comporter une clause délimitant les conditions du versement éventuel d'acomptes aux ouvriers.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-42.897
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a considéré que la salariée ne pouvait prétendre à une rémunération calculée sur la base de la moyenne horaire mensuelle de l'année au cours de laquelle elle avait effectué le plus d'heures, soit l'année 1992, pour laquelle elle ne pouvait plus former de demande, mais sur la base de la durée mensuelle de la période pour laquelle elle formait une demande de rappel de rémunération, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 01-46.895
Cour de cassationde sa demande de rappel de salaire au titre des mois de janvier et février 1996, de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de préavis et de ses demandes de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et de l'indemnité de préavis, pour des motifs figurant au mémoire annexé et pris d'une violation des articles L. 143-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 143-2 du Code du travail et d'une violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-44.787
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 212-4-2, alinéa 4 et L. 212-4-3 du Code du travail, dans leur rédaction issue des dispositions de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993, que l'article L. 223-15 du même Code n'est pas applicable au contrat de travail à temps partiel annualisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-44.740
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors que, quelles que soient les difficultés de l'entreprise, l'employeur devait régler les salaires à leur échéance et qu'à défaut de le faire, le salarié était en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, peu important qu'il ait ou non préalablement formé une réclamation ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-2, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-42.750
Cour de cassationà temps complet ; que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait de droit, est irrecevable en sa quatrième branche et n'est pas fondé en ses autres branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que conformément à l'article L. 143-2 du Code du travail et à la loi du 14 janvier 1978 relative à la mensualisation, la société AC Nielsen était tenue de verser le salaire au moins une fois par mois ; 2 / qu'en refusant de se conformer aux articles L. 122-32-5 et L. 122-24-4 du Code du travail et en ne lui versant qu'en fin d'année pour l'année 1998 et en fin de contrat pour l'année 1999 son salaire, la société AC Nielsen a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-42.533
Cour de cassationalors, selon les moyens : 1 / qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a, dans l'arrêt attaqué, confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné l'employeur à verser au salarié la somme totale de 8 235,42 francs au titre de rappels de salaire et de congés payés pour des heures supplémentaires restées impayées, la cour d'appel a violé les articles L. 143-2 et L. 212-5 et les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; que le non-paiement par la société Transports Laurentais des heures supplémentaires effectuées par M. X... doit être analysé en un manquement de l'employeur à son obligation essentielle de verser la totalité de la rémunération due ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-15.358
Cour de cassationle tribunal de grande instance aux fins de voir supprimer ladite mention sur les bulletins de salaire et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la Manufacture des pneumatiques Michelin fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des syndicats alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 143-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 99-44.430
Cour de cassation, le tout sur la base de la rémunération des douze mois précédant l'arrêt de travail, intégrant non seulement les sommes effectivement versées, mais aussi les sommes dues et seulement portées au crédit du compte "prix de revient" et d'avoir limité le montant de l'indemnité allouée pour licenciement non causé, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44.842
Cour de cassationUn salarié engagé selon un contrat de qualification et dont le contrat a été requalifié en contrat de travail à durée déterminée de droit commun, a droit, dès le début de la période contractuelle, à une rémunération au moins égale au SMIC. L'employeur qui verse, certains mois, une rémunération supérieure au minimum mensuel ne se libère pas pour autant de sa dette relative aux périodes pendant lesquelles une rémunération insuffisante a été acquittée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 00-40.199
Cour de cassationscolaire ; qu'il a été licencié le 20 mai 1996 pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes notamment en rappel de salaires mensualisé et pendant la période de fermeture de l'établissement pour congé en application de l'article L. 223-15 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1er de la loi du 19 juillet 1978 et L. 143-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires mensualisés et congés payés, la cour d'appel énonce qu'il ressort des pièces produites, plus particulièrement de ses bulletins de salaire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 00-40.590
Cour de cassationd'une association ; qu'elle assurait 3 heures de cours par semaine puis à partir de septembre 1994, 5 heures par semaine, pendant toute l'année scolaire ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 1995 de diverses demandes ; qu'elle a démissionné le 12 juin 1996 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1er de la loi du 19 juillet 1978 et L. 143-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaires mensualisés et congés payés, la cour d'appel énonce qu'il ressort des pièces produites, plus particulièrement de ses bulletins de salaire que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.068
Cour de cassationpendant la période antérieure à la conclusion du contrat de travail et qu'il s'était rendu aux sessions de formation de manière volontaire et en toute liberté, sans être soumis à aucune directive particulière ; qu'elle a pu en déduire qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu entre les parties pendant cette période ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 143-2 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié la cour d'appel a retenu que M. X... a, de lui-même, suspendu sa prestation de travail le 11 février 1998 au motif qu'il n'avait pas été payé à la fin du mois de janvier, conformément à la régle applicable dans l'entreprise selon laquelle le salarié engagé au cours du mois était payé à la fin du mois suivant, régle qui a été expliquée à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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