Code du travail

Article L. 143-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées126
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-2

126 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-45.620

Cour de cassation

; qu'en retenant que le coefficient 52/12 devait être appliqué et en condamnant l'employeur à payer des rappels de salaires au motif totalement erroné que ce système avait pour objet de répartir la rémunération du travail effectif pendant chaque mois y compris pendant les congés et au motif totalement inopérant et de surcroît erroné que ce système avait pour résultat de différer le paiement par l'employeur du salaire au-delà du délai mensuel prévu par l'article L. 143-2 du Code du travail, sans rechercher si l'application du coefficient 37/9 permettait de rémunérer la salariée durant ses périodes d'activité en fonction de son travail effectif et sans dire en quoi, le cas échéant, ce système aurait été contraire à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-41.251

Cour de cassation

; que le paiement des salaires et indemnités de congés payés à leur échéance est pour l'employeur une obligation contractuelle dont le retard d'exécution, a fortiori l'inexécution, permet au salarié d'interrompre son activité et de prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail ; que, dès lors, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé l'article L. 143-2 du Code du travail ; 2 / qu'il y a impossibilité à ce que l'employeur ait soldé les congés payés avant que Mlle Y...

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.539

Cour de cassation

pour la période du 1er juin au 31 décembre 1990 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 1995) de l'avoir débouté de ses demandes, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'une inversion de la charge de la preuve et d'une violation des articles L. 143-2, R. 143-3 et R.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.440

Cour de cassation

La mention obligatoire sur le bulletin de paie de la convention collective applicable ne vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise que dans les relations individuelles de travail et non dans les relations collectives ; dès lors un tribunal d'instance décide exactement que seules les dispositions légales relatives à la désignation des délégués syndicaux s'imposent.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.041

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions pour les journées des 16 et 17 janvier 1994, alors que le certificat de travail mentionne la date du 17 janvier 1994 comme date d'expiration du contrat de travail ; que M. Y... s'est présenté sur son lieu de travail le 17 janvier 1994 et que son licenciement lui a été notifié le même jour violant ainsi les articles L. 143-2 et L. 141-11, alinéa 5, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que M.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.253

Cour de cassation

; alors, enfin, qu'en affirmant péremptoirement que la somme litigieuse devait correspondre à un salaire net et non brut, la cour d'appel, qui a ainsi procédé par voie de simple affirmation non étayée par des considérations circonstanciées permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le montant exact de la rémunération de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-2 et L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.741

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés sans donner de motifs à sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par motif adopté des premiers juges, a relevé que le salarié ne rapportait pas la preuve du bien fondé de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 143-2 et L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-44.011

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., chef d'équipe au service de la société Antillaise de travaux publics depuis 1974, a saisi la juridiction prud'homale le 23 août 1994 d'une demande tendant au paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail ; Sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 143-2, L. 223-16 du Code du travail, et la convention collective régionale du Bâtiment et des travaux publics ; Attendu que pour débouter M. Y...

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-43.261

Cour de cassation

état d'un effectif supérieur à 50 salariés ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, commun aux deux pourvois : Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les avoir déboutées de leurs demandes de rappels de salaires et de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail, alors que, selon le moyen, l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 96-45.601

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 février 1996) d'avoir dit que la rupture du contrat résultait d'une démission et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que les règles concernant le paiement des salaires sont d'ordre public ; que les salaires, aux termes de l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.924

Cour de cassation

Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-38 et L. 143-2 du Code du travail ; Attendu, que M. Y... a été engagé, le 23 novembre 1993, suivant un contrat de qualification d'une durée de 24 mois, par M. X...

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