Code du travail
Article L. 143-2 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 143-2
Les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d'une convention ou d'un accord de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois ; en l'absence de convention ou d'accord de la nature susmentionnée, les salaires des ouvriers doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
Pour tout travail aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré ; mais l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage ; en cas de convention ou d'accord de mensualisation, l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque mois et être intégralement payé dans le mois qui suit la livraison de l'ouvrage.
Est une convention ou un accord de mensualisation au sens du présent article une convention ou un accord collectif prévoyant le paiement mensuel des salaires et étendant aux ouvriers tout ou partie des avantages apportés auparavant aux salariés payés mensuellement.
Les conventions ou accords collectifs de mensualisation doivent comporter une clause délimitant les conditions du versement éventuel d'acomptes aux ouvriers.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-45.620
Cour de cassation; qu'en retenant que le coefficient 52/12 devait être appliqué et en condamnant l'employeur à payer des rappels de salaires au motif totalement erroné que ce système avait pour objet de répartir la rémunération du travail effectif pendant chaque mois y compris pendant les congés et au motif totalement inopérant et de surcroît erroné que ce système avait pour résultat de différer le paiement par l'employeur du salaire au-delà du délai mensuel prévu par l'article L. 143-2 du Code du travail, sans rechercher si l'application du coefficient 37/9 permettait de rémunérer la salariée durant ses périodes d'activité en fonction de son travail effectif et sans dire en quoi, le cas échéant, ce système aurait été contraire à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-41.251
Cour de cassation; que le paiement des salaires et indemnités de congés payés à leur échéance est pour l'employeur une obligation contractuelle dont le retard d'exécution, a fortiori l'inexécution, permet au salarié d'interrompre son activité et de prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail ; que, dès lors, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé l'article L. 143-2 du Code du travail ; 2 / qu'il y a impossibilité à ce que l'employeur ait soldé les congés payés avant que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.539
Cour de cassationpour la période du 1er juin au 31 décembre 1990 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 1995) de l'avoir débouté de ses demandes, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'une inversion de la charge de la preuve et d'une violation des articles L. 143-2, R. 143-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.440
Cour de cassationLa mention obligatoire sur le bulletin de paie de la convention collective applicable ne vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise que dans les relations individuelles de travail et non dans les relations collectives ; dès lors un tribunal d'instance décide exactement que seules les dispositions légales relatives à la désignation des délégués syndicaux s'imposent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.041
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions pour les journées des 16 et 17 janvier 1994, alors que le certificat de travail mentionne la date du 17 janvier 1994 comme date d'expiration du contrat de travail ; que M. Y... s'est présenté sur son lieu de travail le 17 janvier 1994 et que son licenciement lui a été notifié le même jour violant ainsi les articles L. 143-2 et L. 141-11, alinéa 5, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.253
Cour de cassation; alors, enfin, qu'en affirmant péremptoirement que la somme litigieuse devait correspondre à un salaire net et non brut, la cour d'appel, qui a ainsi procédé par voie de simple affirmation non étayée par des considérations circonstanciées permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le montant exact de la rémunération de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.741
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés sans donner de motifs à sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par motif adopté des premiers juges, a relevé que le salarié ne rapportait pas la preuve du bien fondé de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 143-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-44.011
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., chef d'équipe au service de la société Antillaise de travaux publics depuis 1974, a saisi la juridiction prud'homale le 23 août 1994 d'une demande tendant au paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail ; Sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 143-2, L. 223-16 du Code du travail, et la convention collective régionale du Bâtiment et des travaux publics ; Attendu que pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-41.154
Cour de cassationUne période de travail implique qu'un salarié soit placé dans des conditions normales d'emploi. Tel n'est pas le cas de prestations rémunérées consistant pour l'intéressé à conduire un car de l'entreprise destiné au transport d'élèves, vide de passagers, en présence du chauffeur habituel, et ceci, pendant quelques heures seulement en 2 mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-43.261
Cour de cassationétat d'un effectif supérieur à 50 salariés ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, commun aux deux pourvois : Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les avoir déboutées de leurs demandes de rappels de salaires et de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail, alors que, selon le moyen, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 96-45.601
Cour de cassation; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 février 1996) d'avoir dit que la rupture du contrat résultait d'une démission et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que les règles concernant le paiement des salaires sont d'ordre public ; que les salaires, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.924
Cour de cassationTexier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-38 et L. 143-2 du Code du travail ; Attendu, que M. Y... a été engagé, le 23 novembre 1993, suivant un contrat de qualification d'une durée de 24 mois, par M. X...
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Méthode et périmètre
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