Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.924

Arrêt du 14 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.924

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jérome Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-38 et L. 143-2 du Code du travail ;

Attendu, que M. Y... a été engagé, le 23 novembre 1993, suivant un contrat de qualification d'une durée de 24 mois, par M. X... ; que faisant valoir que ses salaires ne lui étaient jamais régulièrement versés, il a, après deux courriers adressés à son employeur les 3 avril et 3 mai 1994, pris acte, le 20 mai 1994, de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que compte tenu des précisions fournies par M. X... pour expliquer ce retard du paiement et compte tenu surtout du fait que ce dernier s'était engagé à rémunérer M. Y... sur la base du SMIC, alors qu'un contrat de qualification n'exige pas une telle rémunération, il faut en conclure que la carence de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur s'était toujours acquitté avec retard du paiement des salaires, manquant ainsi à l'une de ses obligations essentielles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372325cd58014677406097

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