Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 90-14.337
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/12/1992
- Numéro d'affaire
- 90-14.337
Résumé
Le règlement intérieur d'une entreprise est un acte juridique de droit privé et le contrôle de légalité dévolu à l'inspecteur du Travail par l'article L. 122-37, alinéa 1er, du Code du travail, ne saurait lui ôter sa nature pour le transformer en un acte administratif. Il appartient aux juges de l'ordre judiciaire de connaître de la contestation s'élevant sur la validité de ses dispositions, l'article L. 122-37, alinéa 3, de ce Code, qui reconnaît au conseil de prud'hommes la faculté, à l'occasion d'un litige individuel, d'écarter une clause illicite n'interdisant pas à la juridiction de droit commun de l'ordre judiciaire de connaître d'une action principale en annulation d'une ou plusieurs clauses dudit règlement. Dès lors pour se déclarer compétente une cour d'appel saisie d'une demande d'annulation distingue à bon droit les clauses modifiées à la suite de la décision de l'inspecteur du Travail, de celles au sujet desquelles l'autorité administrative ne s'est pas prononcée.
Extrait
. Sur le moyen unique : Attendu que l'Union nationale des syndicats CGT-CGEE Alsthom et le comité d'établissement CGEE Alsthom ayant contesté la légalité de certaines dispositions du règlement intérieur unique d'entreprise du 2 février 1984, prenant en compte les modifications demandées par l'inspecteur du Travail, l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour connaître des demandes dans la limite des clauses au sujet desquelles l'inspecteur du Travail n'avait formulé aucune exigence particulière, les autres relevant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que l'article L. 122-37 du Code du travail limite aux seuls cas de conflits individuels la compétence de la juridiction judiciaire, pour écarter l'application d'une clause contraire aux ar…