Code du travail

Article L. 122-37 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-37

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-12.196

Cour de cassation

'avait fait que se conformer, de sorte qu'elle n'était pas tenue de consulter les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-4 et L. 1322-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 122-36, alinéa 1, du code du travail dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 et l'article L. 122-37 du code du travail dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 et antérieure à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 : 8. Pour annuler les sanctions disciplinaires et déclarer le règlement intérieur de 1983 inopposable aux intéressés et à l'ensemble des salariés de l'entreprise, les arrêts retiennent que l'employeur s'était abstenu de consulter les représentants du personnel lors de l'introduction en 1985 de modifications. 9.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 90-14.337

Cour de cassation

Le règlement intérieur d'une entreprise est un acte juridique de droit privé et le contrôle de légalité dévolu à l'inspecteur du Travail par l'article L. 122-37, alinéa 1er, du Code du travail, ne saurait lui ôter sa nature pour le transformer en un acte administratif. Il appartient aux juges de l'ordre judiciaire de connaître de la contestation s'élevant sur la validité de ses dispositions, l'article L. 122-37, alinéa 3, de ce Code, qui reconnaît au conseil de prud'hommes la faculté, à l'occasion d'un litige individuel, d'écarter une clause illicite n'interdisant pas à la juridiction de droit commun de l'ordre judiciaire de connaître d'une action principale en annulation d'une ou plusieurs clauses dudit règlement.

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