Code du travail

Article L. 122-35 : texte et décisions associées

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Décisions associées40
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-35

40 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-18.247

Cour de cassation

; en effet l'employeur fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute lourde n'était pas rapporté ; en effet l'employeur ne démontre pas en l'espèce la volonté de la salariée de nuire à l'entreprise qui empêcherait le maintien de la relation de travail ; en conséquence la salariée est fondée à réclamer réparation du préjudice dont il en est résulté ; sur les conséquences du licenciement selon l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.506

Cour de cassation

Le temps passé sera compté pour 1/4 d'heure au minimum sur le temps de travail ; que cependant, depuis la promulgation de la loi n° 82-689 du 4 août 1982, les dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 1947 sont devenues obsolètes en ce qu'elles prévoient que la rémunération du temps passé à la douche est fixée par le règlement intérieur ; qu'il résulte en effet des dispositions des articles L. 122-34 et L. 122-35 du code du travail — devenus les articles L. 1321-1, L. 1321-3 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679

Cour de cassation

Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.812

Cour de cassation

L'accord collectif du 22 mars 2001 stipule que le temps d'habillage et de déshabillage est inclus dans le temps de travail effectif. Le nouveau règlement intérieur de la clinique de BEAUPUY, entré en vigueur le 30 juillet 2007, mentionne que le temps de service fixé par les horaires de travail affichés ne comprend pas le temps d'habillage et de déshabillage. Conformément aux dispositions de l'article L 1321-3 (ancien article L 122-35) du code du travail, cette clause du règlement intérieur, contraire à l'accord collectif applicable dans l'entreprise, n'est pas licite, de sorte que le temps d'habillage et de déshabillage est inclus dans le temps de travail effectif.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-17.191

Cour de cassation

Les salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; dès lors un code de conduite d'une entreprise ne peut pas soumettre la diffusion d'informations non confidentielles qualifiées "à usage interne" à une autorisation préalable de leur auteur, sans en donner une définition précise permettant de contrôler que cette restriction est justifiée.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 07-45.639

Cour de cassation

de travail une clause de mobilité, lorsqu'il la requiert, que ledit article ne subordonne pas la validité de cette clause à l'existence d'un règlement spécifique au sein de l'entreprise, celui-ci n'ayant pour objet que de préciser les conditions de sa mise en oeuvre et ne pouvant remettre en cause son existence, conformément aux dispositions de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.137

Cour de cassation

Selon l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires d'Etat, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 devenus L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1234-9 du code du travail, et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Il s'ensuit que ce texte interdit le versement au fonctionnaire d'Etat détaché auprès d'une collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie, dont la rupture du contrat de travail a été jugée abusive, de toute indemnité de licenciement

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.282

Cour de cassation

Si l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée, des restrictions sont susceptibles de lui être apportées par l'employeur à condition qu'elles soient justifiées par la nature du travail à accomplir et qu'elle soient proportionnées au but recherché. Doit être cassé l'arrêt qui annule le rappel au règlement intérieur notifié au salarié, éducateur spécialisé dans un établissement spécialisé dans l'accueil des mineurs en difficulté, alors que l'interdiction faite aux membres du personnel éducatif de recevoir à leur domicile des mineurs placés dans l'établissement était une sujétion pouvant être imposée aux salariés et figurer dans le règlement intérieur et que cette restriction à la liberté des salariés était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-45.902

Cour de cassation

L'ouverture d'un casier personnel non revendiqué, à laquelle il a été procédé dans les conditions prévues par la procédure d'identification et d'attribution des vestiaires mise en place par l'employeur avec l'accord des partenaires sociaux, et après que le salarié avait été personnellement avisé à l'avance de la date d'ouverture de tout vestiaire non identifié et revendiqué, est licite. Dès lors, la cour d'appel qui a souverainement estimé que la détention dans ce casier d'objets non autorisés par le règlement intérieur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement a légalement justifié sa décision

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-43.183

Cour de cassation

; qu'en fondant son appréciation du caractère réel et sérieux des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement intervenu sur la base exclusivement de documents dont elle constatait qu'ils étaient détenus par le salarié, et qui avaient été obtenus par l'employeur au moyen d'une fouille à son insu du bureau du salarié qui les conservait régulièrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, et L. 120-2, L.122-14-3 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 04-41.390

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-35 du code du travail, le règlement intérieur ne peut contenir aucune clause contraire aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Par suite, viole ce texte et l'article 27 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, applicable dans l'entreprise, l'arrêt qui n'écarte pas l'application des dispositions du règlement intérieur relatives à la procédure disciplinaire contraires aux stipulations conventionnelles.

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