Code du travail
Article L. 122-35 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 122-35
Un règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise, s'il existe, ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-35
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-47.400
Cour de cassationLes dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-45.216
Cour de cassation; que l'arrêt de travail initialement prévu jusqu'au 3 décembre a été prolongé du 4 au 18 décembre 2000 ; que l'employeur lui a proposé un poste d'employé d'entretien locaux et véhicules à temps partiel que le salarié a refusé ; qu'il a été licencié le 20 février 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-35, alinéas 1 et 4, du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 04-43.067
Cour de cassation; qu'ayant constaté que la jupe dont le port était imposé descendait jusqu'au genou, et dès lors qu'il n'était pas contesté que la contrainte de la porter était limitée aux seuls horaires de travail, la cour d'appel, en décidant qu'une telle obligation était disproportionnée par rapport au but poursuivi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 122-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.595
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi, annexés au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire susvisé et tirés tant d'un manque de base légale que de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-35, L. 220-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-47.000
Cour de cassationLes dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que si le recours à un alcootest était légitime avant l'utilisation d'une machine dangereuse ou la conduite d'un véhicule de l'entreprise, l'employeur ne pouvait recourir à ce procédé à la fin d'une journée de travail pour constater une faute disciplinaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.190
Cour de cassationallégué ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs figurant au mémoire annexé et pris d'une violation des articles L. 122-14 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 99-45.878
Cour de cassationLes dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-43.030
Cour de cassationL'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; spécialement, l'employeur ne peut procéder à l'ouverture de l'armoire individuelle d'un salarié que dans les cas et aux conditions prévues par le règlement intérieur et en présence de l'intéressé ou celui-ci prévenu. Dès lors, viole les articles L. 120-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.691
Cour de cassation; que les accords d'entreprise litigieux, en ce qu'ils instaurent ou perpétuent cette différence de traitement, méconnaissent donc le principe de non-discrimination dans le travail à raison de l'origine sociale, résultant de l'article 1er de la convention n° 111 de l'organisation du travail ratifiée par la loi du 15 avril 1981, du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles 225-1 du Code pénal, L. 122-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-45.818
Cour de cassationL'employeur pouvant en application de l'article L. 120-2 du Code du travail, apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir, le fait d'avoir imposé, après consultation du comité d'entreprise, l'ouverture des sacs du personnel par des agents de sécurité, à l'entrée de l'entreprise, qui a fait l'objet d'alertes à la bombe à une époque où une série d'attentats avaient eu lieu, ne dispensait pas un salarié protégé de se soumettre à cette mesure justifiée par des circonstances exceptionnelles et des exigences de sécurité, et proportionnée au but recherché puisqu'elle excluait la fouille des sacs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41.123
Cour de cassationque le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Europe ambulance 45 fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 4 janvier 1996) d'avoir dit que la disposition du règlement intérieur imposant pour le personnel ambulancier le port obligatoire d'une cravate et précisant "pas de jeans ni de baskets" constituait une atteinte aux dispositions de l'article L. 122-35 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-35 du Code du travail dispose que le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux dispositions des conventions collectives; que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... ne s'était pas conformé aux dispositions du règlement intérieur, sans pour autant rechercher si les critères d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-43.491
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-35 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour refus du salarié d'appliquer une consigne générale sur le port d'une blouse de travail sans rechercher si la restriction apportée par l'employeur à la liberté individuelle du salarié de se vêtir était légitime, alors que le refus du salarié de porter une blouse blanche pendant le travail ne pouvait être constitutif d'une faute qu'autant que l'obligation du port de ce vêtement était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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