Code du travail
Article L. 122-35 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-35
Un règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise, s'il existe, ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-35
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-43.539
Cour de cassationappels formés par le salarié contre les sanctions, la cour d'appel, qui s'est ainsi arrogé le pouvoir de fixer elle-même les compétences du président-directeur général notamment pour désigner celui qui serait habilité à statuer sur ces appels, a violé l'article 2 du décret du 20 juin 1989 relatif aux compétences du président-directeur général et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.260
Cour de cassationLe fait d'apposer sa signature sur le règlement intérieur lors de l'embauche ne manifeste pas de la part d'un salarié, la volonté claire et non équivoque d'accepter l'intégration à son contrat de travail de la disposition du règlement intérieur relative au changement de lieu de travail, étranger à l'objet limitativement déterminé par les articles L. 122-34 et L. 122-35 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-43.086
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le fait d'apposer sa signature sur le règlement intérieur lors de l'embauche ne manifestait pas, de la part du salarié, la volonté claire et non équivoque d'accepter l'intégration à son contrat de travail de la disposition du règlement intérieur relative au changement de lieu de travail étranger à l'objet limitativement déterminé par les articles L. 122-34 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-42.403
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté desdites demandes, alors, selon le moyen, qu'en vue de cantonner la réglementation patronale, la loi du 4 août 1982 a donné un cadre légal à l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que, plus précisément, l'article L. 122-34 du Code du travail constitue, avec d'ailleurs l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 91-40.695
Cour de cassationSaintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-45.101
Cour de cassation122-9 du Code du travail, alors que, enfin, il résultait des termes de la note d'éthique professionnelle que pour ne pas porter atteinte à la vie privée, seules les situations pouvant poser problème, devaient être soumises à l'appréciation du directeur régional, il appartenait à chacun des cadres d'apprécier sa situation pour en faire la déclaration éventuelle ; de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-35 et L. 122-39 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le 1er septembre 1986, M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.384
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-35 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le règlement intérieur d'une entreprise ne peut priver le juge du pouvoir, qu'il tient de la loi, d'apprécier le caractère des fautes dont fait état l'employeur pour justifier une mesure de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 90-14.337
Cour de cassationLe règlement intérieur d'une entreprise est un acte juridique de droit privé et le contrôle de légalité dévolu à l'inspecteur du Travail par l'article L. 122-37, alinéa 1er, du Code du travail, ne saurait lui ôter sa nature pour le transformer en un acte administratif. Il appartient aux juges de l'ordre judiciaire de connaître de la contestation s'élevant sur la validité de ses dispositions, l'article L. 122-37, alinéa 3, de ce Code, qui reconnaît au conseil de prud'hommes la faculté, à l'occasion d'un litige individuel, d'écarter une clause illicite n'interdisant pas à la juridiction de droit commun de l'ordre judiciaire de connaître d'une action principale en annulation d'une ou plusieurs clauses dudit règlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-45.277
Cour de cassationstationner sur ce "parking", interdiction au demeurant limitée à la fin de la semaine et admise par tous les salariés, à l'exception de Mme Y... ; qu'en considérant que le refus opposé par une seule salariée de l'entreprise de se plier à cette interdiction ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.526
Cour de cassationsexuelles de sa subordonnée, laquelle s'en est plaint auprès de son employeur ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 90-42.636
Cour de cassationL'article L. 122-35 du Code du travail et l'article L. 122-45 du même Code, dans sa rédaction alors en vigueur, interdisant à l'employeur de congédier un salarié pour le seul motif tiré de ses moeurs ou de ses convictions religieuses, il ne peut être procédé à un licenciement que lorsque celui-ci repose sur une cause objective fondée sur le comportement du salarié qui, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-45.166
Cour de cassationempêché l'exercice du métier de mineur, confirmé par les visites de la médecine du travail tenue elle-même à l'obligation de réserve en ce qui concerne le livre médical ; que le conseil de prud'hommes et la cour d'appel qui ont retenu que le salarié avait certainement commis une faute en n'avisant pas son employeur des séquelles de son accident antérieur ont violé la loi du 4 août 1982 et l'article L. 122-35 du Code du travail ; Mais attendu que la requête en rectification tendait en réalité à remettre en cause la décision initiale ; que le moyen et inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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