Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.695

Arrêt du 1 juin 1994Pourvoi n° 91-40.695

Non publiéDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ..., appartement 200, à Metz (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Hôtel royal Concorde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-35 et L. 122-39 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le règlement intérieur ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées par rapport au but recherché ;

Attendu que la société Hôtel Royal Concorde demandait, par note de service en date du 18 décembre 1988, aux membres du personnel de ne pas utiliser les emplacements de stationnement appartenant au domaine public voisin de l'hôtel ; qu'après courrier du 14 février 1989 rappelant cette interdiction à Mme X..., l'employeur adressait, le 19 mai 1989, une lettre d'avertissement à la salariée ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en annulation de cette sanction disciplinaire, l'arrêt énonce que la société avait le souci légitime, dans l'intérêt de l'entreprise, de faciliter le stationnement de la clientèle et que Mme X..., en persistant dans la volonté de ne pas respecter les prescriptions de la note de service du 18 décembre 1988, laquelle ne portait pas atteinte aux libertés individuelles des salariés, a fait l'objet d'une sanction proportionnée aux faits qui lui étaient reprochés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction litigieuse apportait aux libertés individuelles et collectives une restriction injustifiée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Hôtel royal Concorde, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372237cd580146773fb2c0

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