Code du travail
Article L. 122-39 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-39
Il est interdit à tout employeur de sanctionner par des amendes les manquements aux prescriptions d'un règlement intérieur.
/A/Toutefois, les amendes sont licites lorsque
le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre :
1. A autorisé le maintien d'un régime d'amendes là où il existait antérieurement à la promulgation de la loi du 5 février 1932 ;
2. Autorise la création ou l'institution d'un tel régime dans des établissements créés après la promulgation de cette loi. Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre prend sa décision après avis des organisations patronales et ouvrières de la profession et de la région/A/Loi 0753 17-07-1978//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-39
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-15.737
Cour de cassationLorsque les modifications apportées au règlement intérieur initial de l'entreprise, qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultent uniquement des injonctions de l'inspection du travail auxquelles l'employeur ne peut que se conformer, il n'y a pas lieu à nouvelle consultation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-13.687
Cour de cassationLe règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à son salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-17.191
Cour de cassationLes salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; dès lors un code de conduite d'une entreprise ne peut pas soumettre la diffusion d'informations non confidentielles qualifiées "à usage interne" à une autorisation préalable de leur auteur, sans en donner une définition précise permettant de contrôler que cette restriction est justifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.206
Cour de cassationau comité d'entreprise, ni adressées à l'inspecteur du travail, ni déposé au greffe du conseil de prud'hommes et qu'elles étaient rédigées en anglais ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait valablement lui opposer ces stipulations, la Cour d'appel a violé les articles L 1321-4, L 1321-5 et L 1321-6 du Code du Travail (anciennement L 122-36, L 122-39 et L 122-39-1) ; ALORS QUE selon l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la Cour d'appel a considéré que le salarié avait commis un dol en certifiant à l'employeur, de 1998 à 2002, qu'il respectait le code éthique relatif aux conflits d‘intérêts dans le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.114
Cour de cassationLa loi du 19 janvier 2000 ayant abrogé les dispositions légales relatives au temps partiel annualisé, les seuls modes d'annualisation du temps de travail applicables aux salariés à temps partiel pendant la période litigieuse étaient ceux prévus par les articles L. 212-4-12 et L. 212-4-6 alors en vigueur du code du travail. Dès lors, fonde légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié ne pouvait bénéficier d'un contrat de travail intermittent, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait lui appliquer un système d'annualisation du temps de travail et de lissage de sa rémunération, fût-il prévu par une convention de forfait, a exactement décidé qu'il devait bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-15.744
Cour de cassationSi les dispositions de l'article L. 231-8, alinéa 1er, devenu l'article L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail font obligation à tout salarié de signaler immédiatement l'existence d'une situation de travail qu'il estime dangereuse, elles ne l'obligent pas à le faire par écrit
Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2007, 06/01587
Cour d'appelsuit un rappel d'un certain nombre d'obligations de l'enseignant concernant l'appelle la notation les corps de remplacement la ponctualité l'évaluation des étudiants". Cet article fait donc contractuellement et expressément référence au règlement intérieur. Or, le règlement intérieur versé aux débats commence par un préambule libellé comme suit : «le présent règlement est établi en application des articles L.122-33 à L.122-39 du code du travail. Il ne fait pas obstacle aux dispositions de la convention collective des organismes de formation, ni aux dispositions relatives à l'exercice des fonctions de représentants du personnel élu ont mandaté, ni aux dispositions relatives au droit d'expression des salariés".
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-41.494
Cour de cassationvisés par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; 2 / et 3 / que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur un abus de bien social dont l'employeur n'avait pas été victime sans violer le principe de la présomption d'innocence ni sur le non-respect d'un code de déontologie qui n'était pas opposable au salarié sans violer l'article L. 122-39 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur le non-respect du code de déontologie, a relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-41.972
Cour de cassation236-2 du Code du travail ; 2 ) qu'en autorisant les désobéissances délibérées et répétées de M. X..., la cour d'appel, a, en fait, annulé implicitement la note de service en vigueur dans l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en méconnaissance de ceux dévolus à l'autorité administrative en la matière, et violé les articles L. 122-36 et suivants et L. 122-39 du Code du travail ; 3 ) qu'en jugeant cette désobéissance justifiée par la qualité de délégué syndical de M. X... et l'exiguïté des locaux mis à disposition des chauffeurs, la cour d'appel a confondu indiscipline et revendication ; qu'en jugeant ainsi les conditions de travail et non les faits reprochés au salarié, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 122-36 et suivants, L. 122-43 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-45.818
Cour de cassationL'employeur pouvant en application de l'article L. 120-2 du Code du travail, apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir, le fait d'avoir imposé, après consultation du comité d'entreprise, l'ouverture des sacs du personnel par des agents de sécurité, à l'entrée de l'entreprise, qui a fait l'objet d'alertes à la bombe à une époque où une série d'attentats avaient eu lieu, ne dispensait pas un salarié protégé de se soumettre à cette mesure justifiée par des circonstances exceptionnelles et des exigences de sécurité, et proportionnée au but recherché puisqu'elle excluait la fouille des sacs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-43.401
Cour de cassationde base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, une note de service ne peut disposer qu'en matière de discipline, d'hygiène et de sécurité ; qu'en décidant pourtant que la prime de panier de M. X... était régie par la note de service du 25 avril 1979, la cour d'appel a violé les articles L. 233-34 et L. 122-39 du Code du travail ; alors que, troisièmement, un arrêt ne peut être fondé sur une décision qui n'a pas opposé les parties en litige sur le même objet et sur la même cause ; qu'en retenant néanmoins qu'il a été définitivement jugé qu'un usage de la société Brink's France, relatif aux primes d'ancienneté, a été dénoncé en 1980 et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 91-40.695
Cour de cassationSaintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-35 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 122-39
Méthode et périmètre
Source et précautions
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