Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-13.687
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/05/2012
- Numéro d'affaire
- 11-13.687
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01167
Résumé
Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à son salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2011), que Mme X... a été engagée le 7 octobre 2003 par la société Magasins Galeries Lafayette, en qualité de vendeuse ; qu'elle a été licenciée, le 9 mars 2007, pour faute grave, au motif que les faits reprochés "constituent une infraction aux dispositions du règlement intérieur régulant la sortie de produits appartenant à l'entreprise" ; que l'article 41 de ce règlement énonce que "conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1982, relative aux libertés des travailleurs dans l'établissement, le présent règlement après avis des instances représentatives du personnel de l'établissement, et après communication à l'inspection du travail, a été déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes le 6 mars 1985"; qu'en appel, la salariée…