Code du travail

Article L. 1322-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1322-4

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.327

Cour de cassation

ALORS QUE le juge prud'homal saisi d'un litige individuel n'a pas compétence pour déclarer les dispositions d'un règlement intérieur ou d'une note de service inopposables à tous les salariés ; qu'en prononçant néanmoins une telle sanction à l'égard du règlement intérieur de la société et de la note de service 14.09, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 et du code du travail, ensemble son article L. 1322-4 dans sa rédaction alors applicable.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.761

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher à quelle date la société De Dietrich avait pu avoir connaissance non seulement des pratiques frauduleuses de vente, mais encore de ce que M. A... y avait participé en se portant plusieurs fois acquéreurs des produits vendus par M. E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1322-4 du code du travail.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.445

Cour de cassation

; qu'en écartant la demande d'annulation de la mise à pied prononcée du 28 au 30 décembre 2011, tout en se limitant à infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à cette demande et a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts, laissant subsister le chef de dispositif ayant condamné l'employeur à rembourser le salaire correspondant à la période de mise à pied, la cour d'appel a violé les articles L. 1322-4 et L. 1333-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. I... était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les griefs reprochés, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Gefco à payer à M. I...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.465

Cour de cassation

Le règlement intérieur s'imposant aux salariés avant le transfert de plein droit de leur contrat de travail, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, vers une société nouvellement créée n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions sont encadrées par la loi et que l'article R. 1321-5 du même code impose à une telle entreprise nouvelle d'élaborer un règlement intérieur dans les trois mois de son ouverture. Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui a constaté que l'application par la société nouvellement créée de ce règlement intérieur en matière disciplinaire constituait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-20.794

Cour de cassation

la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que les salariés et le syndicat CGT Schindler Ile-de-France , DR Grand Ouest et filiales RCS font grief à l'arrêt de rejeter la demande des salariés tendant à voir ordonner la communication de l'arrêt à l'inspecteur du travail et aux représentants du personnel, sur le fondement de l'article L. 1322-4 du code du travail, alors selon le moyen, que la disposition de l'article L. 1322-4 du code du travail prévoit la communication de tout jugement, y compris les décisions rendues en référé, qui écartent l'application d'une disposition du règlement intérieur comme étant contraire aux dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-20.796

Cour de cassation

cassation ; Sur le second moyen des pourvois incidents : Attendu que les salariés et le syndicat CGT Schindler Ile-de-France , DR Grand Ouest et filiales RCS font grief à l'arrêt de rejeter la demande des salariés tendant à voir ordonner la communication de l'arrêt à l'inspecteur du travail et aux représentants du personnel, sur le fondement de l'article L. 1322-4 du code du travail, alors selon le moyen, que la disposition de l'article L. 1322-4 du code du travail prévoit la communication de tout jugement, y compris les décisions rendues en référé, qui écartent l'application d'une disposition du règlement intérieur comme étant contraire aux dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-20.799

Cour de cassation

la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que le salarié et le syndicat CGT Schindler Île-de-France , DR Grand Ouest et filiales RCS font grief à l'arrêt de rejeter la demande du salarié tendant à voir ordonner la communication de l'arrêt à l'inspecteur du travail et aux représentants du personnel, sur le fondement de l'article L. 1322-4 du Code du travail, alors selon le moyen, que la disposition de l'article L. 1322-4 du code du travail prévoit la communication de tout jugement, y compris les décisions rendues en référé, qui écartent l'application d'une disposition du règlement intérieur comme étant contraire aux dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-11.433

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement visait une première série de griefs consistant en des erreurs, anomalies et incohérences dans la rédaction de contrats de travail, de bulletins de paie et d'attestations Pôle emploi, la cour d'appel a pu décider que ne procédant pas d'un manquement volontaire de la salariée, ces faits relevaient de l'insuffisance professionnelle en sorte qu'il ne pouvait être fait application de l'article L. 1322-4 du code du travail ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a, sans avoir à faire d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-13.687

Cour de cassation

Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à son salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service

11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2011, 10/01263

Cour d'appel

Madame [H], invoquant les dispositions de l'article 9 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de de l'Homme, de l'article 5 du préambule de la constitution de 1948 et de l'article L1132-1 du code du Travail, soutient que son licenciement repose sur un motif discriminatoire ; que les dispositions du règlement intérieur de la Caisse doivent être écartées en application de l'article L 1322-4 du code du Travail; qu'en tout état de cause, la Caisse n'apporte pas la preuve de la justification de l'interdiction du « fichu, même en bonnet » au regard de la nature de la tâche à accomplir, et n'établit pas qu'elle soit proportionnée au but recherché ; qu'elle ne peut démontrer que le licenciement repose sur des motifs étrangers à toute discrimination; qu'en conséquence son licenciement doit être déclaré…

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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