Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.465
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-16.465
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01469
Résumé
Le règlement intérieur s'imposant aux salariés avant le transfert de plein droit de leur contrat de travail, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, vers une société nouvellement créée n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions sont encadrées par la loi et que l'article R. 1321-5 du même code impose à une telle entreprise nouvelle d'élaborer un règlement intérieur dans les trois mois de son ouverture. Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui a constaté que l'application par la société nouvellement créée de ce règlement intérieur en matière disciplinaire constituait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser
Extrait
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1469 FS-P+B Pourvoi n° Y 17-16.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société DHL international express France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant au syndicat CGT des salariés de DHL international express, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du…