Code du travail

Article R. 1321-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1321-5

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.465

Cour de cassation

Le règlement intérieur s'imposant aux salariés avant le transfert de plein droit de leur contrat de travail, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, vers une société nouvellement créée n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions sont encadrées par la loi et que l'article R. 1321-5 du même code impose à une telle entreprise nouvelle d'élaborer un règlement intérieur dans les trois mois de son ouverture. Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui a constaté que l'application par la société nouvellement créée de ce règlement intérieur en matière disciplinaire constituait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.149

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse et à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités de chômage versées à ces deux salariés dans la limite de 3 mois de prestations; AUX MOTIFS QU'il est justifié par l'employeur de la régularité du règlement intérieur et de sa modification, à effet au 1er juin 2007, conformément aux articles R 1321-1 à R 1321-5 du Code du travail ; il est reproché aux salariés d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article IV-4° du règlement intérieur qui stipule : « il est interdit d'introduire, de distribuer, de consommer ou conserver dans les locaux de l'entreprise de la drogue ou des boissons alcoolisées ; il résulte par ailleurs de l'article R 4228-20 du Code du travail qu'aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisé sur…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-13.687

Cour de cassation

Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à son salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service

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