Code du travail
Article L. 1311-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1311-1
Les dispositions du présent livre sont applicables dans les établissements des employeurs de droit privé. Elles s'appliquent également dans les établissements publics à caractère industriel et commercial.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1311-1
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403
Cour d'appelforcée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire Suivant l'article L. 1311-1, les dispositions du code du travail relatives aux règlement intérieur et droit disciplinaire (articles L. 1311-1 à L. 1334-1) sont applicables dans les établissements des employeurs de droit privé et s'appliquent également dans les établissements publics à caractère industriel et commercial. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 février 2026, 25/02704
Cour d'appela compétence exclusive pour connaître des revendications formulées par les salariés s'agissant du temps de travail. Les salariés considèrent au contraire qu'ayant conclu avec la société [1] un contrat de travail de droit privé, leurs demandes relèvent bien de la compétence du conseil de prud'hommes. Ils ajoutent qu'il résulte de l'article L.1311-1 du code du transport que les dispositions du code du travail s'appliquent au transport aérien sauf mention contraire ; que la compétence de l'inspection du travail n'est pas exclue en lien avec les dispositions relatives au temps de travail, de sorte que les demandes formées relèvent bien de la compétence d'attribution de la juridiction prud'homale lesquelles sont fixées par l'article L. 1411-1 du code du travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 janvier 2021, 17/11805
Cour d'appeldu décret n°59-1331 du 20 novembre 1959 qui prévoyaient les compétences en la matière, et en particulier celle du tribunal de commerce pour les capitaines, ont été également abrogées, qu'à compter du ler décembre 2010, la compétence revient au juge judiciaire, le droit du travail s'appliquant aux gens de mer en application des articles L 5542-48, L 1311-1 et L 5541-1 du code des transports, ceux-ci étant définis en application de l'article L 5511-1 4° du code précité comme "tout marin, ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation'. M. [T] exerçant habituellement son travail à Antibes, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Grasse a retenu sa compétence en application des dispositions précitées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.465
Cour de cassationLe règlement intérieur s'imposant aux salariés avant le transfert de plein droit de leur contrat de travail, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, vers une société nouvellement créée n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions sont encadrées par la loi et que l'article R. 1321-5 du même code impose à une telle entreprise nouvelle d'élaborer un règlement intérieur dans les trois mois de son ouverture. Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui a constaté que l'application par la société nouvellement créée de ce règlement intérieur en matière disciplinaire constituait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-23.090
Cour de cassationUne sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-66.792
Cour de cassationUne sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur. Dès lors, viole les articles L. 1333-2 et L. 2314-4 du code du travail une cour d'appel qui refuse d'annuler les sanctions litigieuses alors que le retard reproché aux salariés concernait l'exercice de leurs mandats représentatifs
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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