L. 1311-1 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] Suivant l'article L. 1311-1, les dispositions du code du travail relatives aux règlement intérieur et droit disciplinaire (articles L. 1311-1 à L. 1334-1) sont applicables dans les établissements des employeurs de droit privé et s'appliquent également dans les établissements publics à caractère industriel et commercial. [...]
[...] Ils ajoutent qu'il résulte de l'article L.1311-1 du code du transport que les dispositions du code du travail s'appliquent au transport aérien sauf mention contraire ; que la compétence de l'inspection du travail n'est pas exclue en lien avec les dispositions relatives au temps de travail, de sorte que les demandes formées relèvent bien… [...]
[...] Il sera donc précisé à toutes fins, que l'article 7 de l'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 portant création de la partie législative du code des transports a abrogé le Titre VII du code du travail maritime, que les dispositions du décret n°59-1331 du 20 novembre 1959 qui prévoyaient les compétences en la matière, et en particulie… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2016, Que la société DHL Express a élaboré un règlement intérieur applicable à l'ensemble de ses salariés à compter du 1er novembre 2007; qu'au 1er janvier 2008, la société DHL Express a été scindée en cinq nouvelles sociétés, dont la société DHL International express, av… [...]
[...] AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande d'annulation de l'avertissement : selon l'article R. 1455-6 du code du travail, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour provenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manif… [...]
[...] ALORS, D'UNE PART, QUE les représentants du personnel, qu'ils soient élus ou désignés, ne sont soumis au pouvoir disciplinaire de leur employeur que pour les fautes qu'ils ont commises en exécution de leur contrat de travail et non pour celles qu'ils ont commises dans l'exercice de leur mandat, sauf abus de celui-ci : que le temps passé… [...]