Code du travail

Article R. 1323-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1323-1

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.465

Cour de cassation

Le règlement intérieur s'imposant aux salariés avant le transfert de plein droit de leur contrat de travail, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, vers une société nouvellement créée n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions sont encadrées par la loi et que l'article R. 1321-5 du même code impose à une telle entreprise nouvelle d'élaborer un règlement intérieur dans les trois mois de son ouverture. Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui a constaté que l'application par la société nouvellement créée de ce règlement intérieur en matière disciplinaire constituait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.565

Cour de cassation

contre madame Marie-Christine X... est nécessairement illégale, même si cette mesure relève également du pouvoir de direction de l'employeur qui se prévaut de la clause de mobilité géographique insérée au contrat de travail et acceptée par la salariée, lui permettant de la muter sans qu'il ait à justifier sa décision ; que la circonstance que l'article R. 1323-1 du code du travail réprime pénalement le non-respect des dispositions de l'article L. 1311-2 énonçant que l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement vingt salariés et plus, révèle l'illicéité de la mutation infligée à titre disciplinaire à la salariée en l'absence de tout règlement intérieur et autorise le juge, en application des dispositions des articles L. 1333-1 et L.

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