Code du travail
Article L. 1311-2 : texte et décisions associées
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Article L. 1311-2
L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.
L'obligation prévue au premier alinéa s'applique au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l'article L. 2312-2 . Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1311-2
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403
Cour d'appelpar l'inspecteur du travail, notamment le procès-verbal de carence des dernières élections professionnelles. M. [J] ajoute qu'à défaut à défaut de consultation des représentants du personnel le règlement intérieur lui est inopposable et l'avertissement notifié en application des dispositions du règlement intérieur doit être annulé. Selon l'article L. 1311-2 du code du travail, l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés (au moins vingt salariés avant le 1er janvier 2020). Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03178
Cour d'appelIl reconnaît ne pas avoir procédé à la prestation sollicitée par la ville de [Localité 1] et son responsable indiquant ne pas avoir pu se garer dans la rue et parce qu'il pleuvait. La SAS [1] fait valoir que l'énumération des sanctions disciplinaires dans le règlement intérieur de la société était facultatif, l'entreprise comptant moins de 50 salariés en 2021 elle n'était pas tenue d'avoir un règlement intérieur selon l'article L 1311-2 ancien du Code du travail. Elle souligne que la sanction était tout à fait possible car la convention collective des entreprises de propreté prévoyait la possibilité de prononcer une mise à pied de 7 jours maximum, ce qui couvre la sanction de 3 jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-20.054
Cour de cassationd'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail. 7. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas des formalités de publicité du règlement intérieur de l'entreprise, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la mutation disciplinaire prononcée à l'encontre de la salariée devait être annulée. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 juin 2023, 20/03718
Cour d'appelLe conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifié ou disproportionnée à la faute commise. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Par ailleurs, l'article L.1311-2 du code du travail dans sa version applicable au litige rendait obligatoire l'établissement d'un règlement intérieur dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-12.196
Cour de cassationElle fait observer que le règlement intérieur de 2015 n'est pas resté affiché dans l'entreprise de février 2015 à juin 2015 et n'a jamais été déclaré illicite par une juridiction. Le conseil de prud'hommes a débouté le salarié et le syndicat de toutes leurs demandes alors que dans sa motivation, il a retenu l'inopposabilité du règlement intérieur de 2015. En droit, l'article L. 122-33 du code du travail devenu L. 1311-2 du même code, en leur version applicable en 1983 et 2015, oblige les entreprises de plus de vingt salariés à disposer d'un règlement intérieur. Pour ce faire, l'article L. 122-36 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.989
Cour de cassation[N] [X] de sa demande tendant à la condamnation de l'association Antoine Moreau à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [X] conteste d'abord la possibilité pour son employeur de prononcer les sanctions d'avertissement et de blâme, faute de justifier d'un règlement intérieur régulier. / Si en application des dispositions de l'article L. 1311-2 du code du travail, la sanction disciplinaire, autre que le licenciement, ne peut être prononcée par un employeur d'au moins 20 salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur, lequel est soumis aux formalités de l'article L. 1321-4 du même code, il apparaît qu'en l'espèce ces conditions étaient réunies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-15.737
Cour de cassationLorsque les modifications apportées au règlement intérieur initial de l'entreprise, qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultent uniquement des injonctions de l'inspection du travail auxquelles l'employeur ne peut que se conformer, il n'y a pas lieu à nouvelle consultation
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-14.440
Cour de cassationnotifiés les 11 et 28 janvier 2016 et au paiement des salaires retenus au titre de la mise à pied, alors « que la charge de la preuve de l'effectif incombe à l'employeur ; que la cour d'appel qui a mis à la charge du salarié la preuve de l'effectif de l'entreprise a violé l'article L. 2143-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1311-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 : 8. Il résulte de ce texte qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur qu'il prescrit. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-21.292
Cour de cassationdemandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts formulées au titre des sanctions illicites prononcées ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle relevait que l'employeur n'avait pas établi de règlement intérieur alors qu'il était soumis à cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1311-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et l'article L. 1321-1 du même code : 7. Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail. 8.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 novembre 2020, 17/02540
Cour d'appel1332-2 du code du travail et du règlement intérieur, d'autant que la suspension de sa nomination en tant que directeur général de la société See4sys n'avait aucune incidence défavorable sur son poste au sein de Dunasys, puisqu'il lui conférait un mandat social sans modification de son contrat de travail. Il estime faire la preuve des griefs énoncés. L'article L. 1311-2 du code du travail dispose que l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement « au moins 20 salariés ». Il est constant qu'en août 2013 la société comprenait au moins 20 salariés, l'effectif de 45 salariés retenu par le jugement n'étant pas démenti par aucune des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.977
Cour de cassation1455-6 du code du travail et par fausse application l'article R. 1455-7 de ce code, ensemble l'article L. 1321-4 du même code ; 2°/ qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail ; que, pour être opposable aux salariés, le règlement intérieur doit indiquer la date de son entrée en vigueur; que, dans ses écritures d'appel, reprises à l'oral, M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.051
Cour de cassationcompter de l'arrêt pour les créances de nature indemnitaire ; d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; et d'avoir ordonné la remise à M. H... de bulletins de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes à la décision dans le mois de sa notification ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1311-2 du code du travail prévoit que l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés ; que l'article L.
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