Code du travail

Article L. 1311-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées22
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1311-2

22 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.556

Cour de cassation

articles L. 1221-1, L. 4121-1, L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail et si ce règlement intérieur est opposable au salarié. 6. Ayant constaté que le règlement intérieur de l'entreprise était affiché dans la seule salle de pause, en méconnaissance des dispositions de l'article R.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-19.674

Cour de cassation

qu'en statuant ainsi alors qu'elle devait vérifier si, ainsi que le soutenait Monsieur C..., ces sanctions lui avaient été notifiées en l'absence de règlement intérieur régulièrement déposé et étaient ainsi constitutives d'un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de son pouvoir et violé les dispositions des articles R. 1455-6, L. 1311-2 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-15.513

Cour de cassation

se prévalait de la charte informatique annexée au règlement intérieur dans laquelle l'employeur s'était engagé à ne pas conserver les traces informatiques laissées par les salariés au-delà d'un délai de trois mois ; qu'en affirmant néanmoins que M. K... ne pouvait pas opposer à l'employeur les dispositions de la charte informatique, et en refusant d'écarter les mails antérieurs de plus de trois mois à la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1311-2 du code du travail.

16

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 1 février 2018, 14/05476

Cour d'appel

la moindre observation. Compte tenu des mentions figurant sur les bulletins de paie des mois de juin (58 jours de congés acquis) et juillet 2016 (47 jours restant), il apparaît que cette demande doit être accueillie compte tenu de la somme qui avait été versée à M. [H] (3 303 euros). Sur la demande relative aux sanctions disciplinaires L'article L 1311-2 du code du travail prévoit que l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés. L'article L 1321-1 du même code indique que ce document fixe notamment les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.

Condamnation : 49 536 €Licenciement+18
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-23.634

Cour de cassation

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En conséquence, une cour d'appel, qui a retenu que les manquements de l'employeur étaient pour la plupart anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.565

Cour de cassation

est nécessairement illégale, même si cette mesure relève également du pouvoir de direction de l'employeur qui se prévaut de la clause de mobilité géographique insérée au contrat de travail et acceptée par la salariée, lui permettant de la muter sans qu'il ait à justifier sa décision ; que la circonstance que l'article R. 1323-1 du code du travail réprime pénalement le non-respect des dispositions de l'article L. 1311-2 énonçant que l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement vingt salariés et plus, révèle l'illicéité de la mutation infligée à titre disciplinaire à la salariée en l'absence de tout règlement intérieur et autorise le juge, en application des dispositions des articles L. 1333-1 et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-13.687

Cour de cassation

Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à son salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.381

Cour de cassation

; que dès lors, en se déterminant par la considération inopérante selon laquelle la salariée « n'a jamais suivi de formation pratique et appropriée en matière de sécurité comme l'impose l'article L. 231-3-1 du code du travail » pour écarté le grief tiré de ce que la « chef d'équipe » ne faisait pas respecter cette consigne élémentaire, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1311-2 et L. 1321-1 du Code du travail ; - ALORS, ENFIN, QUE la société TRIGO faisait valoir, d'une part que les gilets de sécurité de trouvaient en possession de la salariée au moment des faits et d'autre part que même si tel n'avait pas été le cas, il n'appartenait qu'à Mademoiselle TRIGO de se les procurer auprès de l'assistante administrative (conclusions d'appel de la société TRIGO, p.

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