Code du travail
Article L. 122-39 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 122-39
Il est interdit à tout employeur de sanctionner par des amendes les manquements aux prescriptions d'un règlement intérieur.
/A/Toutefois, les amendes sont licites lorsque
le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre :
1. A autorisé le maintien d'un régime d'amendes là où il existait antérieurement à la promulgation de la loi du 5 février 1932 ;
2. Autorise la création ou l'institution d'un tel régime dans des établissements créés après la promulgation de cette loi. Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre prend sa décision après avis des organisations patronales et ouvrières de la profession et de la région/A/Loi 0753 17-07-1978//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-39
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-45.915
Cour de cassationConstitue une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail, la suppression par l'employeur de la prime dite " rétribution pour la qualité et la productivité " à raison de la faute reprochée au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 89-45.605
Cour de cassationsubit un pourcentage d'augmentation selon le rang où elle a été effectuée et qu'il y a lieu à congés payés sur les heures supplémentaires ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la nature et l'exigibilité de la créance litigieuse, et en se bornant à viser l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 89-45.606
Cour de cassationsubit un pourcentage d'augmentation selon le rang où elle a été effectuée et qu'il y a lieu à congés payés sur les heures supplémentaires ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la nature et l'exigibilité de la créance litigieuse, et en se bornant à viser l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-45.101
Cour de cassation122-9 du Code du travail, alors que, enfin, il résultait des termes de la note d'éthique professionnelle que pour ne pas porter atteinte à la vie privée, seules les situations pouvant poser problème, devaient être soumises à l'appréciation du directeur régional, il appartenait à chacun des cadres d'apprécier sa situation pour en faire la déclaration éventuelle ; de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-35 et L. 122-39 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le 1er septembre 1986, M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 90-42.520
Cour de cassation, ce qui ne rentre pas dans le champ d'application du règlement intérieur tel que défini par l'article L. 122-34 du Code du travail, la rémunération aux heures effectivement travaillées, soit en fonction de l'exacte contrepartie du travail, ne constituant pas une sanction pécuniaire et qu'ainsi la cour d'appel a faussement appliqué les articles L. 122-36, L. 122-39 et L. 122-42 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la somme retenue sur le salaire, en cas de retard injustifié, ne peut excéder le temps non travaillé, et que l'employeur avait appliqué au salarié une sanction pécuniaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Setra, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.563
Cour de cassationL'exercice du droit de grève ne pouvant donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération, la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à l'arrêt de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-42.234
Cour de cassationA fait une fausse application des articles L. 122-39 du Code du travail et 1134 du Code civil la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts, en retenant que la décision de mutation du salarié, à laquelle correspondait une incidence financière, ne caractérisait pas une sanction disciplinaire et que celle-ci n'était pas prévue dans l'échelle fixée par le règlement intérieur, alors, d'une part, que ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée la diminution de salaire dès lors qu'elle correspond à une affectation à une fonction ou à un poste différent et de niveau inférieur, et alors, d'autre part, que le règlement intérieur prévoyant la possibilité de congédiement en cas de faits tels que ceux commis par le salarié, l'employeur n'avait pas abusé de son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 87-41.083
Cour de cassationde cette prime est soumis à la condition qu'aucune absence autre que pour accident du travail, maladie professionnelle ou congés de maternité ne soit constatée ; qu'en décidant cependant que la réduction de la prime ne pouvait être appliquée à des absences motivées par l'exercice licite du droit de grève, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-39 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-42.217
Cour de cassationet assimiler cette retenue à une sanction pécuniaire prohibée, sans rechercher au préalable si le salarié n'avait pas volontairement réduit sa production, ainsi que le soutenait l'employeur et qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et violé, par fausse application, les articles L. 122-39,L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1986, 83-41.234
Cour de cassationJustifient leur décision en répondant aux conclusions de l'employeur selon lesquelles une prime d'activité devait être exclue de l'assiette du calcul de l'indemnisation des salariés absents pour maladie selon l'article 40 de la convention collective des personnels des industries métallurgiques du Rhône, au motif qu'elle n'était pas attribuée en contrepartie d'un travail déterminé, mais était d'un taux variable en fonction de l'activité des salariés, les juges du fond qui, relevant que cette prime était attribuée pour rémunérer l'activité personnelle des salariés et leur était régulièrement versée depuis plusieurs années, estiment qu'elle constitue un élément de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1985, 82-42.377
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir estimé que la retenue pratiquée sur une prime ne constituait ni une mesure discriminatoire au détriment des grévistes, ni une amende prohibée dès lors qu'après avoir constaté que la prime litigieuse constituait un complément de salaire, les juges du fond ont énoncé que celle-ci était prévue par les dispositions d'ordre public de l'article L 521-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1983, 81-40.459
Cour de cassationL'employeur n'est tenu de verser la rémunération convenue que pour un travail fourni dans les conditions normales d'exécution du travail. Une réduction de salaire en cas d'exécution volontairement défectueuse du salarié ne constitue ni une compensation entre le montant des salaires et celui de fournitures faites par l'employeur, prohibée par l'article L 141-1 du Code du travail, ni une amende sanctionnant une infraction au règlement intérieur prohibée par l'article L. 122-39.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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