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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1985, 82-42.377

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination • Maternité / parentalité • Grève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/1985
Numéro d'affaire
82-42.377

Résumé

Il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir estimé que la retenue pratiquée sur une prime ne constituait ni une mesure discriminatoire au détriment des grévistes, ni une amende prohibée dès lors qu'après avoir constaté que la prime litigieuse constituait un complément de salaire, les juges du fond ont énoncé que celle-ci était prévue par les dispositions d'ordre public de l'article L 521-6 du Code du travail.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 521-6 DU CODE DU TRAVAIL, L.322-4 ET L.514 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE M. X..., AGENT ADMINISTRATIF DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT D'UNE RETENUE POUR FAIT DE GREVE PRATIQUEE EN MAI 1980 SUR UNE "PRIME D'ECONOMIE", AU MOTIF QUE CETTE PRIME CONSTITUAIT UN COMPLEMENT DE SALAIRE, ET QUE LA RETENUE CRITIQUEE ETAIT JUSTIFIEE PAR L'ARTICLE L.521-6 DU CODE DU TRAVAIL, APPLICABLE AUX ENTREPRISES PRIVEES CHARGEES DE LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC, QUI PREVOIT, EN CAS DE CESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL, UNE REDUCTION DU TRAITEMENT OU SALAIRE ET DE SES COMPLEMENTS PROPORTIONNELLE A LA DUREE DE L'ABSENCE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'ARTICLE L.322-4 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE PREVOIT QUE LES…