Code du travail

Article L. 521-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées25
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 521-6

25 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-72.088

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la SNCF (demanderesse au pourvoi n° T 09-72.088). Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrégulière la retenue opérée par la SNCF sur les salaires de M. X... par suite des périodes de cessations concertées du travail et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de la « retenue indue » AUX MOTIFS QUE, l'article L.195-1 du règlement PS2 est conforme au texte de l'article L.521-6 du code du travail, en ce qu'il énonce que « l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-67.952

Cour de cassation

effective d'un agent le jour où il fait grève, il se voit retirer forfaitairement pour toute journée de grève le salaire correspondant à une journée de travail de 7 heures et 34 minutes, lors même que son service peut être d'une durée inférieure, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 2254-1 (anc. L. 165-2) et L. 2512-5 (anc. L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.852

Cour de cassation

avait reconnu avoir cessé son travail à 11 h 53 au lieu de midi, la cour d'appel qui a cependant retenu, à partir de la déclaration inopérante d'un tiers, que l'agent aurait en réalité cessé son travail à midi et ne se serait donc pas placé en situation d'absence irrégulière, ce que contestait la SNCF, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles 1356 du code civil et L. 521-2 à L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-43.938

Cour de cassation

national jusqu'au 16 mai à 6 heures 29 ; qu'en énonçant que la grève avait pris fin le 15 mai 2003, entre 12 heures et 13 heures au moment du vote de la fin de la grève au sein de l'ETC Paris Nord, sans s'expliquer sur la poursuite du mouvement de grève au niveau national jusqu'au 16 mai, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-42.287

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions qui soutenaient que le mode de calcul pratiqué en application de la note du directeur de la RATP en date du 10 juillet 1981 revenait à appliquer une retenue forfaitaire de 1/20ème du salaire par jour de grève contraire au principe de proportionnalité instituée par celle-ci et à inclure dans l'assiette de calcul le supplément familial de traitement en violation de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.815

Cour de cassation

et de sa légalité au regard des exigences du code du travail, a violé les articles 195 du Règlement PS 2 et L. 521-1 du code du travail, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II relatifs à la séparation des pouvoirs entre les ordres judiciaire et administratif ; 2 / que la SNCF conformément aux dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-44.036

Cour de cassation

à rembourser à Mme X... les sommes retenues sur son salaire pour fait de grève par incidence de la prime de fin d'année et à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect des dispositions du règlement PS2 pour les motifs exposés dans le mémoire en demande qui sont pris d'une violation des articles L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-42.449

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Besançon, 20 janvier 2004) d'avoir fait droit à leurs demandes alors, selon le moyen : 1 / que l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments, à la seule exclusion des suppléments pour charge de famille, (art. L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 01-47.200

Cour de cassation

1 / que la grève dans les services publics est soumise à des dispositions législatives particulières ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui a décidé que la SNCF avait pratiqué des retenues sur salaire pour fait de grève discriminatoires, selon les dispositions de l'article L. 521-1 du Code du travail, qui constitue pourtant une disposition générale non applicable à un service public, a violé les articles L. 521-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.526

Cour de cassation

Qu'en considérant que le salarié représentant syndical, qui contacté par la direction pour connaître la décision de son organisation sur la poursuite de la grève avait indiqué "qu'il se trouvait au "Futuroscope de Poitiers", avait manifesté clairement son désir de se désolidariser du mouvement, et qu'il pouvait prétendre à rémunération, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 521-2 et l'article L. 521-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite de l'erreur matérielle critiquée par le premier moyen et dont la rectification peut être effectuée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, le Conseil de prud'hommes, sans méconnaître les termes du litige, a constaté que M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.527

Cour de cassation

pour une reprise de fonction et pour prendre connaissance des modifications éventuelles de sa commande ; qu'en considérant que le salarié avait clairement manifesté sa volonté de mettre fin à sa participation au mouvement de grève en téléphonant à l'employeur pour confirmer ses repos périodiques, le conseil de prud'hommes a violé les articles L 521-2 et L 521-6 du Code du travail ; 3 / que le salarié qui prétend s'être désolidarisé de la grève, ne pourra obtenir paiement de son salaire que s'il démontre s'être mis à la disposition de l'employeur pour reprendre son poste selon le planning de l'entreprise ; qu'il est constant que selon préavis, le mouvement de grève litigieux a été déclenché le 21 octobre 1998 à partir de 20 heures et qu'il s'est terminé le 26 octobre 1998 à 8 heures ; que dans ses écritures…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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