Code du travail

Article L. 521-6 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées25
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 521-6

25 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-42.907

Cour de cassation

Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France et de Gaz de France, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-6 du Code du travail ; Attendu que MM. Y..., C..., A..., Z...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-43.696

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Air Liberté, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 521-2 et L. 521-6 du Code du travail ; Attendu que M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-45.659

Cour de cassation

Dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 91-43.165

Cour de cassation

Viole l'article L. 521-6 du Code du travail et l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982, la cour d'appel qui a écarté l'application de ce texte pour la détermination du montant des retenues que l'employeur fait sur le salaire des employés ayant participé à une grève ; en effet, l'absence de service fait par suite d'une grève donne lieu à une retenue du traitement ou du salaire opérée en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée, soit une retenue égale à 1/160e du traitement mensuel en cas d'arrêt n'excédant pas une heure, à 1/50e du traitement mensuel en cas d'arrêt dépassant 1 heure sans excéder une demi-journée et à 1/30e de traitement mensuel lorsque l'arrêt dépasse une demi-journée ; cette retenue s'applique à chaque jour de grève, même si celle-ci dure plusieurs jours…

Salaire / rémunérationCassation+2
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 86-40.005

Cour de cassation

Ayant constaté qu'une entreprise est chargée de l'exécution d'un service public, un conseil de prud'hommes en déduit à bon droit que la cessation concertée du travail du personnel de cette entreprise entraîne conformément à l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, une retenue de salaire égale à un trentième du traitement mensuel dès lors que la grève avait dépassé une demi-journée sans excéder une journée.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 85-45.521

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes décide qu'une société chargée de la gestion d'un service public devait opérer les retenues sur salaire pour absence de service fait résultant d'une cessation concertée du travail dans les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 auquel renvoie l'article L. 521-6 du Code du travail.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-41.609

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., pilote au service de la Compagnie Air France, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement du salaire correspondant aux journées des 27 et 28 novembre 1977, pour lesquelles, un préavis de grève ayant été déposé, la Compagnie avait décidé la suppression de tous les vols, alors, selon le moyen, que la grève est la cessation concertée du travail et s'exprime par un acte positif manifestant la volonté du salarié de faire grève ; qu'en l'absence d'expression de cette volonté, celle-ci ne peut

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1985, 82-42.377

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir estimé que la retenue pratiquée sur une prime ne constituait ni une mesure discriminatoire au détriment des grévistes, ni une amende prohibée dès lors qu'après avoir constaté que la prime litigieuse constituait un complément de salaire, les juges du fond ont énoncé que celle-ci était prévue par les dispositions d'ordre public de l'article L 521-6 du Code du travail.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1985, 82-16.446

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 521-2 du Code du travail, les dispositions relatives à la grève dans les services publics s'appliquent, notamment, aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public, cette mission pouvant leur être confiée par une loi, un règlement ou une convention. Décide à bon droit qu'une compagnie aérienne est chargée de la gestion d'un service public et qu'en conséquence l'ensemble des personnels participant à l'exploitation du réseau est soumis aux dispositions des articles L. 521-2 à L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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