Code du travail
Article L. 521-6 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 521-6
En ce qui concerne les personnels visés à l'article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l'article premier de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 521-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-42.907
Cour de cassationFunck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France et de Gaz de France, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-6 du Code du travail ; Attendu que MM. Y..., C..., A..., Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-44.427
Cour de cassationL'agent EDF qui participe à une grève et qui accomplit seulement le service minimum pour lequel il est requis, a droit seulement à la rémunération prévue par la note prise par la direction dans le cadre de ses pouvoirs d'organisation du service, et dont la légalité a été reconnue par le Conseil d'Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-43.696
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Air Liberté, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 521-2 et L. 521-6 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-45.659
Cour de cassationDans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 91-43.349
Cour de cassationL'article L. 521-6 du Code du travail ne concerne que les retenues à effectuer sur la rémunération des salariés des entreprises chargées de la gestion d'un service public qui exercent le droit de grève. Il ne s'applique pas aux agents de la SNCF qui ont effectué leur travail de manière défectueuse, sans exercer le droit de grève.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 91-43.165
Cour de cassationViole l'article L. 521-6 du Code du travail et l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982, la cour d'appel qui a écarté l'application de ce texte pour la détermination du montant des retenues que l'employeur fait sur le salaire des employés ayant participé à une grève ; en effet, l'absence de service fait par suite d'une grève donne lieu à une retenue du traitement ou du salaire opérée en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée, soit une retenue égale à 1/160e du traitement mensuel en cas d'arrêt n'excédant pas une heure, à 1/50e du traitement mensuel en cas d'arrêt dépassant 1 heure sans excéder une demi-journée et à 1/30e de traitement mensuel lorsque l'arrêt dépasse une demi-journée ; cette retenue s'applique à chaque jour de grève, même si celle-ci dure plusieurs jours…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 86-40.005
Cour de cassationAyant constaté qu'une entreprise est chargée de l'exécution d'un service public, un conseil de prud'hommes en déduit à bon droit que la cessation concertée du travail du personnel de cette entreprise entraîne conformément à l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, une retenue de salaire égale à un trentième du traitement mensuel dès lors que la grève avait dépassé une demi-journée sans excéder une journée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 85-45.521
Cour de cassationC'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes décide qu'une société chargée de la gestion d'un service public devait opérer les retenues sur salaire pour absence de service fait résultant d'une cessation concertée du travail dans les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 auquel renvoie l'article L. 521-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-41.609
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., pilote au service de la Compagnie Air France, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement du salaire correspondant aux journées des 27 et 28 novembre 1977, pour lesquelles, un préavis de grève ayant été déposé, la Compagnie avait décidé la suppression de tous les vols, alors, selon le moyen, que la grève est la cessation concertée du travail et s'exprime par un acte positif manifestant la volonté du salarié de faire grève ; qu'en l'absence d'expression de cette volonté, celle-ci ne peut
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1985, 82-42.377
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir estimé que la retenue pratiquée sur une prime ne constituait ni une mesure discriminatoire au détriment des grévistes, ni une amende prohibée dès lors qu'après avoir constaté que la prime litigieuse constituait un complément de salaire, les juges du fond ont énoncé que celle-ci était prévue par les dispositions d'ordre public de l'article L 521-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 81-42.115
Cour de cassationMême si un employeur a donné son assentiment pour la mise en vigueur d'une convention collective, cette dernière n'est pas pour autant applicable dès lors que rien ne permet d'admettre qu'elle ait régi les rapports des parties, les salariés s'y étant opposés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1985, 82-16.446
Cour de cassationAux termes de l'article L. 521-2 du Code du travail, les dispositions relatives à la grève dans les services publics s'appliquent, notamment, aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public, cette mission pouvant leur être confiée par une loi, un règlement ou une convention. Décide à bon droit qu'une compagnie aérienne est chargée de la gestion d'un service public et qu'en conséquence l'ensemble des personnels participant à l'exploitation du réseau est soumis aux dispositions des articles L. 521-2 à L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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