Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 85-45.521
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Grève • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/04/1989
- Numéro d'affaire
- 85-45.521
Résumé
C'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes décide qu'une société chargée de la gestion d'un service public devait opérer les retenues sur salaire pour absence de service fait résultant d'une cessation concertée du travail dans les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 auquel renvoie l'article L. 521-6 du Code du travail.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 11 septembre 1985), que M. X..., chauffeur-receveur au service de la société de transports urbains Cotrali, a participé en octobre et novembre 1984 à des mouvements de grève ; que, contestant le montant des retenues que l'employeur avait opérées sur son salaire à la suite de ces arrêts de travail, il a assigné celui-ci en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que la société Cotrali, en sa qualité de gestionnaire du service public des transports urbains de la ville de Lille, fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme représentant le montant de la retenue opérée en trop sur son salaire pour cause de grève, alors que, selon le moyen, le trentième visé à l'article 2, de la loi n° 82-889, du 19 octobre 1982 représente, pour les personnes de droit privé char…