Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.521
Arrêt du 27 avril 1989Pourvoi n° 85-45.521
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- C'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes décide qu'une société chargée de la gestion d'un service public devait opérer les retenues sur salaire pour absence de service fait résultant d'une cessation concertée du travail dans les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 auquel renvoie l'article L. 521-6 du Code du travail.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 11 septembre 1985), que M. X..., chauffeur-receveur au service de la société de transports urbains Cotrali, a participé en octobre et novembre 1984 à des mouvements de grève ; que, contestant le montant des retenues que l'employeur avait opérées sur son salaire à la suite de ces arrêts de travail, il a assigné celui-ci en paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que la société Cotrali, en sa qualité de gestionnaire du service public des transports urbains de la ville de Lille, fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme représentant le montant de la retenue opérée en trop sur son salaire pour cause de grève, alors que, selon le moyen, le trentième visé à l'article 2, de la loi n° 82-889, du 19 octobre 1982 représente, pour les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, comme pour les personnes de droit public, la rémunération due pour une journée de travail, étant précisé que les salariés des personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public travaillent six jours sur sept pour une durée hebdomadaire de trente huit heures, soit : la rémunération due pour un travail d'une durée de 6 h 33 ; que l'application de ce système, qui donne un cinquantième de 3 h 79 et un soixantième de 1 h 18, présente l'avantage d'aligner la retenue pour cause de grève sur la retenue pour cause d'absence, et, par conséquent, de ne pas favoriser le salarié gréviste par rapport au salarié simplement absent ; qu'en décidant le contraire, et, en particulier, que la retenue du trentième ne devait pas être adaptée à la situation des personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 521-6 du Code du travail et 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ;
Mais attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que la société Cotrali, qui était chargée de la gestion d'un service public, devait opérer les retenues sur salaire, pour absence de service fait résultant d'une cessation concertée du travail, dans les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982, auquel renvoie l'article L. 521-6 du Code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1469ba5988459c517a0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1469ba5988459c517a0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 avril 1989.
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