Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.005

Arrêt du 16 mai 1989Pourvoi n° 86-40.005

Publié au BulletinSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveGrève
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ayant constaté qu'une entreprise est chargée de l'exécution d'un service public, un conseil de prud'hommes en déduit à bon droit que la cessation concertée du travail du personnel de cette entreprise entraîne conformément à l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, une retenue de salaire égale à un trentième du traitement mensuel dès lors que la grève avait dépassé une demi-journée sans excéder une journée.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen de cassation :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 8 octobre 1985) que des salariés de la société de transport en commun de la région d'Arras (STCRA) ayant fait grève pendant la journée du 14 février 1985, leur salaire fut amputé d'une somme égale à un vingt deuxième de leur traitement mensuel, conformément aux dispositions de l'article 31 de la convention collective des transports ; que MM. X..., Denis, Devivienne et Taquin ont réclamé un rappel de salaire en soutenant que la retenue pour une grève dépassant une demi-journée sans excéder une journée devait être égale à un trentième de leur traitement mensuel ;

Attendu que la STCRA fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors que si l'article L. 521-6 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 octobre 1982 renvoie pour les retenues de rémunération en cas de grève aux règles édictées à l'article 2 de cette loi, c'est uniquement en ce qui concerne les durées d'absence mais non les modes de calcul propres à la comptabilité publique ; qu'en appliquant ces règles spécifiques et en refusant de calculer les retenues proportionnellement au salaire mensuel eu égard à la durée d'absence déterminée en application dudit article 2 de la loi du 19 octobre 1982, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 521-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la STCRA est une entreprise chargée de l'exécution d'un service public, le conseil de prud'hommes en a déduit à bon droit que la cessation concertée du travail du personnel de cette entreprise entraînait, conformément à l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, une retenue de salaire égale à un trentième du traitement mensuel dès lors que la grève avait dépassé une demi-journée sans excéder une journée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1489ba5988459c517d1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1489ba5988459c517d1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.