Cour de cassation · 1er février 2011
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 09-72.088
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette les pourvois.
Dates essentielles
- Décision rendue
Passages utilisés (2 passages)
Autres dispositionsPassage 2
Condamne la SNCF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la SNCF (demanderesse au pourvoi n° T 09-72.088). Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrégulière la retenue opérée par la SNCF sur les salaires de M. X... par suite des périodes de cessations concertées du travail et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de la « retenue indue » AUX MOTIFS QUE, l'article L.195-1 du règlement PS2 est conforme au texte de l'article L.521-6 du code du travail, en ce qu'il énonce que « l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments... » ; que la SNCF
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s T 09-72.088, U 09-72.089 et V 09-72.090 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Besançon, 12 octobre 2009), que MM. X... et Y... et Mme A..., salariés de la SNCF, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes qu'ils estimaient indûment retenues par leur employeur sur leur prime de fin d'année, en raison de leur participation à des faits de grève ;
Attendu que la SNCF fait grief aux jugements d'avoir fait droit à leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 195-4 du règlement PS2, applicable jusqu'au 1er janvier 2007, qui prévoyait que les faits de grève n'avaient aucune incidence sur la PFA, était précisément destiné à éviter une double retenue sur la rémunération de l'agent dès lors que le prorata de la PFA correspondant à la période de cessation concertée du travail était déjà prise en compte dans les retenues sur salaires par suite de faits de grève énumérés à l'article 195-1 du règlement ; que dès lors en affirmant que «de la claire écriture de l'article 195-4 il ressort que les absences pour fait de grève avaient, du fait d'une retenue ponctuelle du 1/12ème de la PFA, une incidence sur la PFA elle-même conduisant à une double retenue sur les éléments», le conseil de prud'hommes a violé ce texte ;
2°/ que la SNCF avait fait valoir que «l'assiette de la retenue comprend l'ensemble de la rémunération (traitement + indemnité de résidence+PFA), la rémunération du 1/12 correspond bien à la part de retenue effectuée sur la PFA.» ; que dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait porter atteinte à l'application de l'article 195-1 du règlement PS 2 au motif erroné que « les négociateurs» auraient entendu donner «une place spécifique à la PFA» qui aurait fait l'objet de l'article 195-4 selon lequel « les absences de type E n'ont pas de répercussions sur la PFA», bien que ce texte ait eu pour seul objectif d'éviter une double retenue sur salaires pour faits de grève, compte tenu de l'incidence de la PFA déjà comprise dans les retenues mentionnées à l'article 195-1 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'article 195-4 du Règlement PS 2 alors applicable prévoyait que les absences pour cessation concertée de travail n'ont pas de répercussions sur la prime de fin d'année, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la SNCF (demanderesse au pourvoi n° T 09-72.088).
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrégulière la retenue opérée par la SNCF sur les salaires de M. X... par suite des périodes de cessations concertées du travail et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de la « retenue indue »
AUX MOTIFS QUE, l'article L.195-1 du règlement PS2 est conforme au texte de l'article L.521-6 du code du travail, en ce qu'il énonce que « l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments... » ; que la SNCF aurait pu à juste titre faire application de ce texte quant à la retenue du 1 / 12ème qui lui est aujourd'hui reprochée, mais qu'après l'analyse et l'étude détaillée de l'article 195 du règlement, il faut remarquer que l'article 195-1 du règlement pose « le principe général d'application d'une proposition donnée comme, fondamentale » ; que toutefois les négociateurs ont entendu donner une place spécifique à la PFA, qui a donc fait l'objet de l'article 195-4 : « les absences de type E n'ont pas de répercussions sur la PFA » ; que cette interprétation est celle qui a fait l'objet de la refonte des deux articles en cause en 2007, où il est constaté que la mention 1 / 12ème a été retirée de l'article 195-1 ; qu'en outre « de la claire écriture de l'article 195-4, il ressort que les absences pour, fait de grève avaient, du fait d'une retenue ponctuelle du 1/12ème de la PFA, une incidence sur la PFA elle-même conduisant à une double retenue sur les éléments» ; que de ces considérations le conseil de prud'hommes juge que la SNCF n'a pas respecté l'esprit et la lettre d'une valeur spécifique à la PFA contenue dans les dispositions du règlement ;
1°/ ALORS QUE l'article L.195-4 du règlement PS2, applicable jusqu'au 1er janvier 2007, qui prévoyait que les faits de grève n'avaient aucune incidence sur la PFA, était précisément destiné à éviter une double retenue sur la rémunération de l'agent dès lors que le prorata de la PFA correspondant à la période de cessation concertée du travail était déjà prise en compte dans les retenues sur salaires par suite de faits de grève énumérés à l'article 195-1 du règlement ; que dès lors en affirmant que «de la claire écriture de l'article 195-4 il ressort que les absences pour fait de grève avaient, du fait d'une retenue ponctuelle du 1/12ème de la PFA, une incidence sur la PFA elle-même conduisant à une double retenue sur les éléments », le conseil de prud'hommes a violé ce texte ;
2°/ ALORS QUE la SNCF avait fait valoir que « l'assiette de la retenue comprend l'ensemble de la rémunération (traitement + indemnité de résidence+PFA), la rémunération du 1/12 correspond bien à la part de retenue effectuée sur la PFA.» ; que dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait porter atteinte à l'application de l'article 195-1 du règlement PS 2 au motif erroné que « les négociateurs » auraient entendu donner « une place spécifique à la PFA » qui aurait fait l'objet de l'article 195-4 selon lequel «les absences de types E n'ont pas de répercussions sur la PFA », bien que ce texte ait eu pour seul objectif d'éviter une double retenue sur salaires pour faits de grève, compte tenu de l'incidence de la PFA déjà comprise dans les retenues mentionnées à l'article 195-1 ; qu'en statuant comme il l'a fait. le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la SNCF (demanderesse au pourvoi n° U 09-72.089).
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrégulière la retenue opérée par la SNCF sur les salaires de M. Y... par suite des périodes de cessations concertées du travail et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de la « retenue indue » ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.195-1 du règlement PS2 est conforme au texte de l'article L.521-6 du code du travail, en ce qu'il énonce que « l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments... » ; que la SNCF aurait pu à juste titre faire application de ce texte quant à la retenue du 1/12ème qui lui est aujourd'hui reprochée, mais qu'après l'analyse et l'étude détaillée de l'article 195 du règlement, il faut remarquer que l'article 195-1 du règlement pose « le principe général d'application d'une proposition donnée comme fondamentale » ; que toutefois les négociateurs ont entendu donner une place spécifique à la PFA, qui a donc fait l'objet de l'article 195-4 : «les absences de type E n'ont pas de répercussions sur la PFA » ; que cette interprétation est celle qui a fait l'objet de la refonte des deux articles en cause en 2007, où il est constaté que la mention 1/12cm` a été retirée de l'article 195-1 ; qu'en outre « de la claire écriture de l'article 195-4, il ressort que les absences pour fait de grève avaient, du fait d'une retenue ponctuelle du 1/12ème de la PFA, une incidence sur la PFA elle-même conduisant à une double retenue sur les éléments » ; que de ces considérations le conseil de prud'hommes juge que la SNCF n'a pas respecté l'esprit et la lettre d'une valeur spécifique à la PFA contenue dans les dispositions du règlement :
1°/ ALORS QUE l'article L.195-4 du règlement PS2, applicable jusqu'au 1er janvier 2007, qui prévoyait que les faits de grève n' avaient aucune incidence sur la PFA, était précisément destiné à éviter une double retenue sur la rémunération de l'agent dès lors que le prorata de la PFA correspondant à la période de cessation concertée du travail était déjà prise en compte dans les retenues sur salaires par suite de faits de grève énumérés à l'article 195-1 du règlement ; que dès lors en affirmant que «de la claire écriture de l'article 195-4 il ressort que les absences pour fait de grève avaient, du fait d'une retenue ponctuelle du 1/12ème de la PFA, une incidence sur la PFA elle-même conduisant à une double retenue sur les éléments », le conseil de prud'hommes a violé ce texte ;
2°/ ALORS QUE la SNCF avait fait valoir que « l'assiette de la retenue comprend l'ensemble de la rémunération (traitement + indemnité de résidence+PFA), la rémunération du 1/12 correspond bien à la part de retenue effectuée sur la PFA. » ; que dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait porter atteinte à l'application de l'article 195-1 du règlement PS 2 au motif erroné que « les négociateurs » auraient entendu donner « une place spécifique à la PFA » qui aurait fait l'objet de l'article 195-4 selon lequel « les absences de type E n'ont pas de répercussions sur la PFA», bien que ce texte ait eu pour seul objectif d'éviter une double retenue sur salaires pour faits de grève, compte tenu de l'incidence de la PFA déjà comprise dans les retenues mentionnées à l'article 195-1 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la SNCF (demanderesse au pourvoi n° V 09-72.090).
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrégulière la retenue opérée par la SNCF sur les salaires de Mme A... par suite des périodes de cessations concertées du travail et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de la « retenue indue» ;
AUX MOTIFS QUE, l'article L.195-1 du règlement PS2 est conforme au texte de l'article L.521-6 du code du travail, en ce qu'il énonce que « l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments... » ; que la SNCF aurait pu à juste titre faire application de ce texte quant à la retenue du 1 /12ème qui lui est aujourd'hui reprochée, mais qu'après l'analyse et l'étude détaillée de l'article 195 du règlement, il faut remarquer que l'article 195-1 du règlement pose « le principe général d'application d'une proposition donnée comme fondamentale » ; que toutefois les négociateurs ont entendu donner une place spécifique à la PFA, qui a donc fait l'objet de l'article 195-4 : «les absences de type E n'ont pas de répercussions sur la PFA» ; que cette interprétation est celle qui a fait l'objet de la refonte des deux articles en cause en 2007, où il est constaté que la mention 1 / 12eme a été retirée de l'article 195-1 ; qu'en outre « de la claire écriture de l'article 195-4, il ressort que les absences pour fait de grève avaient, du fait d'une retenue ponctuelle du 1/12Nme de la PFA, une incidence sur la PFA elle-même conduisant à une double retenue sur les éléments » ; que de ces considérations le conseil de prud'hommes juge que la SNCF n'a pas respecté l'esprit et la lettre d'une valeur spécifique à la PFA contenue dans les dispositions du règlement ;
1°/ ALORS QUE l'article L.195-4 du règlement PS2, applicable jusqu'au 1er janvier 2007, qui prévoyait que les faits de grève n'avaient aucune incidence sur la PFA, était précisément destiné à éviter une double retenue sur la rémunération de l'agent dès lors que le prorata de la PFA correspondant à la période de cessation concertée du travail était déjà prise en compte dans les retenues sur salaires par suite de faits de grève énumérés à l'article 195-1 du règlement ; que dès lors en affirmant que « de la claire écriture de l'article 195-4 il ressort que les absences pour fait de grève avaient, du fait d'une retenue ponctuelle du 1/12ème de la PFA, une incidence sur la PFA elle-même conduisant à une double retenue sur les éléments », le conseil de prud'hommes a violé ce texte ;
2°/ ALORS QUE, la SNCF avait fait valoir que «l'assiette de la retenue comprend l'ensemble de la rémunération (traitement + indemnité de résidence+PFA), la rémunération du 1/12 correspond bien à la part de retenue effectuée sur la PFA. » ; que dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait porter atteinte à l'application de l'article 195-1 du règlement PS 2 au motif erroné que « les négociateurs» auraient entendu donner «une place spécifique à la PFA » qui aurait fait l'objet de l'article 195-4 selon lequel «les absences de type E n'ont pas de répercussions sur la PFA», bien que ce texte ait eu pour seul objectif d'éviter une double retenue sur salaires pour faits de grève, compte tenu de l'incidence de la PFA déjà comprise dans les retenues mentionnées à l'article 195-1 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.
Textes cités
2 références
- L. 195-1Code du travail
Passage cité
… onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la SNCF (demanderesse au pourvoi n° T 09-72.088). Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrégulière la retenue opérée par la SNCF sur les salaires de M. X... par suite des périodes de cessations concertées du travail et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de la « retenue indue » AUX MOTIFS QUE, l'article L.195-1 du règlement PS2 est conforme au texte de l'article L.521-6 du code du travail, en ce qu'il énonce que « l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments... » ; que la SNCF aurait pu à juste titre faire application de ce texte quant à la retenue du 1 / 12ème qui lui est aujourd'hui reprochée, mais qu'après l'analyse et l'étude détaillée de …
- L. 521-6Code du travail
Passage cité
… la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la SNCF (demanderesse au pourvoi n° T 09-72.088). Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrégulière la retenue opérée par la SNCF sur les salaires de M. X... par suite des périodes de cessations concertées du travail et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de la « retenue indue » AUX MOTIFS QUE, l'article L.195-1 du règlement PS2 est conforme au texte de l'article L.521-6 du code du travail, en ce qu'il énonce que « l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments... » ; que la SNCF aurait pu à juste titre faire application de ce texte quant à la retenue du 1 / 12ème qui lui est aujourd'hui reprochée, mais qu'après l'analyse et l'étude détaillée de l'article 195 du règlement, il faut remarquer que l'article 195-1 du …
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- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00350
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