Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.609
Arrêt du 7 mai 1987Pourvoi n° 85-41.609
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les juges du fond qui ont relevé que malgré la demande de la Compagnie, M. X. n'avait pas précisé dans des délais suffisants pour permettre d'organiser le fonctionnement du service, s'il assurerait le vol prévu le 27 novembre, ont estimé, en l'état de ces constatations, qu'il avait mis, par son fait, son employeur, dans l'impossibilité de lui permettre d'assurer son service à cette date.
- Réponse: Attendu que les juges du fond qui ont relevé que malgré la demande de la Compagnie, M. X. n'avait pas précisé dans des délais suffisants pour permettre d'organiser le fonctionnement du service, s'il assurerait le vol prévu le 27 novembre, ont estimé, en l'état de ces constatations, qu'il avait mis, par son fait, son employeur, dans l'impossibilité de lui permettre d'assurer son service à cette date.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-6 du Code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-6 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., pilote au service de la Compagnie Air France, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement du salaire correspondant aux journées des 27 et 28 novembre 1977, pour lesquelles, un préavis de grève ayant été déposé, la Compagnie avait décidé la suppression de tous les vols, alors, selon le moyen, que la grève est la cessation concertée du travail et s'exprime par un acte positif manifestant la volonté du salarié de faire grève ; qu'en l'absence d'expression de cette volonté, celle-ci ne peut être présumée et qu'il n'existe par ailleurs aucune obligation de préavis à titre individuel de la part des salariés du service public ; que dès lors qu'il résulte en l'espèce des propres constatations des juges du fond que M. X... n'avait pas manifesté son intention de participer au mouvement de grève, qu'il s'était présenté le 27 novembre mais n'avait pu assurer les vols qui avaient été supprimés par la compagnie elle-même, celui-ci ne pouvait être considéré comme gréviste et privé de son salaire ;
Mais attendu que les juges du fond qui ont relevé que malgré la demande de la Compagnie, M. X... n'avait pas précisé dans des délais suffisants pour permettre d'organiser le fonctionnement du service, s'il assurerait le vol prévu le 27 novembre, ont estimé, en l'état de ces constatations, qu'il avait mis, par son fait, son employeur, dans l'impossibilité de lui permettre d'assurer son service à cette date ;
Qu'ainsi, abstraction faite de tout autre motif surabondant, leur décision est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a9cd580146773ed21a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a9cd580146773ed21a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1987.
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