Code du travail
Article L. 521-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 521-2
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels civils de l'Etat, des départements et des communes comptant plus de 10.000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public. Ces dispositions s'appliquent notamment aux personnels des entreprises mentionnées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 134-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 521-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-14.490
Cour de cassationLa grève qui est la cessation collective et concertée en vue d'appuyer des revendications professionnelles ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail. Dès lors doit être approuvé l'arrêt qui décide que ne peut constituer une grève licite, un mouvement qui emporte seulement l'inexécution par des salariés de certaines de leurs obligations correspondant à des tâches particulières susceptibles de leur être demandées pendant les travaux de maintenance des installations nucléaires, en dehors de leur horaire normal de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.852
Cour de cassationavait reconnu avoir cessé son travail à 11 h 53 au lieu de midi, la cour d'appel qui a cependant retenu, à partir de la déclaration inopérante d'un tiers, que l'agent aurait en réalité cessé son travail à midi et ne se serait donc pas placé en situation d'absence irrégulière, ce que contestait la SNCF, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles 1356 du code civil et L. 521-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.952
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que, pour la demi-journée du 4 octobre 2005, M. X... devait être considéré comme ayant été gréviste et non en absence irrégulière et d'avoir condamné en conséquence la SNCF à lui verser les sommes de 50 à titre de dommages-intérêts, d'une part, et de 9,36 et 0,93 au titre du différentiel de retenue, d'autre part ; AUX MOTIFS QU'au visa des articles L.521-2 à L.521-5 du code du travail, il est soutenu par la SNCF que la possibilité qu'a l'agent de s'inscrire dans un mouvement de grève est soit de le faire dès le début du préavis s'il est en service à ce moment-là, soit de le faire lors de la première prise de service suivant le début du préavis ; que si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-18.494
Cour de cassationau 12 janvier, chacun d'eux ayant pour objet des revendications professionnelles distinctes ; Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt confirmatif de n'avoir déclaré irréguliers que deux préavis de grève déposés par le syndicat et de l'avoir déboutée de ses autres demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les personnels mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 05-43.953
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 521-2 et suivants du code du travail ; Attendu que le 20 mai 2003, les fédérations syndicales de cheminots CGT, CFDT, FO, CFTC, Sud rail et UNSA ont déposé un préavis de grève reconductible par période de 24 heures à partir du lundi 2 juin 2003 à 20 heures ; que Mme X..., agent de l'établissement d'exploitation SNCF de Versailles-Chartres a cessé le travail le 6 juin 2003 ; que la SNCF, estimant que cet arrêt de travail ne constituait pas l'exercice normal du droit de grève, a opéré sur son salaire la retenue pour absence irrégulière prévue par le règlement de la SNCF ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45.227
Cour de cassationsanction disciplinaire, serait susceptible d'appel ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a été saisi d'une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 521-2 et suivants du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des sommes retenues sur son salaire pour absences irrégulières, le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié n'avait pas la possibilité de choisir son heure pour commencer la grève ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 05-40.663
Cour de cassationSelon l'article L. 521-3 du code du travail, lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 521-2 de ce code font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis qui émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national et qui doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement. Il en résulte que la grève déclenchée moins de cinq jours francs avant la réception du préavis est illégale et que les salariés qui s'y associent, même après l'expiration de ce délai en dépit d'une notification de l'employeur attirant leur attention sur l'obligation de préavis, commettent une faute disciplinaire que l'employeur est en droit de sanctionner
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-17.116
Cour de cassationUn préavis unique peut porter sur des arrêts de travail d'une durée limitée étalés sur plusieurs jours et l'envoi de préavis de grève successifs ne caractérise aucun trouble manifestement excessif en l'absence de disposition légale l'interdisant et de manquement à l'obligation de négocier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-42.449
Cour de cassation521-1 du Code du travail et de l'article 195-4 du Règlement PS 2, la SNCF ne pouvait pas opérer sur la rémunération de ses salariés grévistes une retenue de 1/12e de la prime de fin d'année ; qu'en se déterminant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 195-1 du Règlement PS 2 susvisé ; 3 / que la grève dans les services publics obéit à des règles spéciales, celles des articles L. 521-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-15.709
Cour de cassationAucune disposition légale n'interdit à plusieurs organisations syndicales représentatives de présenter chacune un préavis de grève ; il en résulte que chacune peut prévoir une date de cessation du travail différente. Dès lors, viole les articles L. 521-3 et L. 521-4 du Code du travail la cour d'appel qui, pour ordonner sous astreinte la suspension des préavis déposés séparément le même jour par trois organisations syndicales représentatives au sein d'une entreprise chargée d'un service public de transport urbain, énonce qu'en prévoyant des horaires de cessation du travail différents ces organisations ont déposé des préavis entachés d'illégalité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-43.220
Cour de cassationrechercher, comme il lui était demandé, si ceux-ci, en raison des fonctions qu'ils exerçaient à la Société antillaise de transports aériens (SATA) Air Guadeloupe, reprise par la société SNAG, n'avaient pas été préalablement informés de l'existence de cette mission de service public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 521-2 et L. 521-3 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en affirmant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46.826
Cour de cassationsur le piquet de grève illicite, bloquant l'accès au dépôt de la société Cotra le 13 décembre 1997, était une simple présence en tant que délégué syndical délégué du personnel, dont il ne résultait pas sa participation active audit piquet, sans vérifier si ce représentant du personnel avait alors joué le rôle modérateur que l'exercice normal de ses mandats lui commandaient de tenir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 122-45, L. 412-11 et L. 422-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 521-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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