Code du travail
Article L. 521-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 521-2
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels civils de l'Etat, des départements et des communes comptant plus de 10.000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public. Ces dispositions s'appliquent notamment aux personnels des entreprises mentionnées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 134-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 521-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.526
Cour de cassationQu'en considérant que le salarié représentant syndical, qui contacté par la direction pour connaître la décision de son organisation sur la poursuite de la grève avait indiqué "qu'il se trouvait au "Futuroscope de Poitiers", avait manifesté clairement son désir de se désolidariser du mouvement, et qu'il pouvait prétendre à rémunération, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 521-2 et l'article L. 521-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite de l'erreur matérielle critiquée par le premier moyen et dont la rectification peut être effectuée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, le Conseil de prud'hommes, sans méconnaître les termes du litige, a constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.527
Cour de cassationla direction pour une reprise de fonction et pour prendre connaissance des modifications éventuelles de sa commande ; qu'en considérant que le salarié avait clairement manifesté sa volonté de mettre fin à sa participation au mouvement de grève en téléphonant à l'employeur pour confirmer ses repos périodiques, le conseil de prud'hommes a violé les articles L 521-2 et L 521-6 du Code du travail ; 3 / que le salarié qui prétend s'être désolidarisé de la grève, ne pourra obtenir paiement de son salaire que s'il démontre s'être mis à la disposition de l'employeur pour reprendre son poste selon le planning de l'entreprise ; qu'il est constant que selon préavis, le mouvement de grève litigieux a été déclenché le 21 octobre 1998 à partir de 20 heures et qu'il s'est terminé le 26 octobre 1998 à 8 heures ; que dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-20.537
Cour de cassationLorsque la grève des salariés d'un secteur de l'entreprise entraîne la paralysie de celle-ci, le juge peut décider que cette situation contraignante, empêchant la fourniture de travail aux salariés non grévistes, justifie la mise du personnel en chômage technique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-18.215
Cour de cassationDès lors que la grève a été déclenchée, non pas pour soutenir des revendications concernant directement l'employeur, mais pour contester les projets du Gouvernement concernant le régime de la sécurité sociale et ses répercussions sur le régime spécial de retraite des cheminots, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un fait extérieur à l'employeur susceptible de caractériser la force majeure. Par ailleurs, ayant constaté que nul ne pouvait prévoir, au moment où le préavis de la grève a été déposé, que le mouvement durerait plus d'un mois et paralyserait aussi bien l'entreprise que la vie économique du pays tout entier, la cour d'appel a pu en déduire que, l'ampleur et la durée de la grève présentaient un caractère imprévisible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-43.696
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Air Liberté, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 521-2 et L. 521-6 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-22.276
Cour de cassationRelèvent des dispositions de la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les secteurs publics, codifiée sous les articles L. 521-2 et suivants du Code du travail, les personnels des entreprises, organismes et établissements chargés de la gestion d'un service public, qu'il s'agisse d'un service public administratif ou d'un service public industriel ou commercial. Tel est le cas du personnel du Port autonome de Bordeaux qui est un établissement public de l'Etat chargé d'une mission de service public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 92-41.713
Cour de cassationla date présumée de l'accouchement et se termine 18 semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues aux articles L. 525 à L. 529 du Code de la sécurité sociale" (nouveau Code de la sécurité sociale, article L. 512-3 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 91-43.165
Cour de cassationViole l'article L. 521-6 du Code du travail et l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982, la cour d'appel qui a écarté l'application de ce texte pour la détermination du montant des retenues que l'employeur fait sur le salaire des employés ayant participé à une grève ; en effet, l'absence de service fait par suite d'une grève donne lieu à une retenue du traitement ou du salaire opérée en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée, soit une retenue égale à 1/160e du traitement mensuel en cas d'arrêt n'excédant pas une heure, à 1/50e du traitement mensuel en cas d'arrêt dépassant 1 heure sans excéder une demi-journée et à 1/30e de traitement mensuel lorsque l'arrêt dépasse une demi-journée ; cette retenue s'applique à chaque jour de grève, même si celle-ci dure plusieurs jours…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 90-12.516
Cour de cassationL'action judiciaire tendant à voir déclarer irrégulier le préavis de grève déposé en application de l'article L. 521-2 du Code du travail par deux délégués syndicaux au nom de leurs organisations syndicales doit être dirigée contre les organisations syndicales et non contre les seuls délégués syndicaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1987, 87-40.533
Cour de cassation135-2 du Code du travail, que l'arrêt ne pouvait, en constatant cette situation de fait et de droit, affirmer que le trouble invoqué n'était pas illicite de façon manifeste, alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait énoncer qu'il n'appartenait pas au juge des référés de rechercher si le personnel de l'entreprise entrait ou non dans les prévisions de l'article L. 521-3 du Code du travail dès lors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-42.829
Cour de cassationSelon les articles L. 900-1 et L. 900-2 du Code du travail la formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale, elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent, la formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. La cour d'appel qui a constaté qu'un centre de formation d'apprentis du bâtiment et des travaux publics était placé sous le contrôle pédagogique et financier de l'Etat en a exactement déduit que ce centre, est chargé d'un service public au sens de l'article L. 521-2 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-41.609
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., pilote au service de la Compagnie Air France, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement du salaire correspondant aux journées des 27 et 28 novembre 1977, pour lesquelles, un préavis de grève ayant été déposé, la Compagnie avait décidé la suppression de tous les vols, alors, selon le moyen, que la grève est la cessation concertée du travail et s'exprime par un acte positif manifestant la volonté du salarié de faire grève ; qu'en l'absence d'expression de cette volonté, celle-
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Méthode et périmètre
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