Code du travail

Article L. 521-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées31
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 521-2

31 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1985, 82-16.446

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 521-2 du Code du travail, les dispositions relatives à la grève dans les services publics s'appliquent, notamment, aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public, cette mission pouvant leur être confiée par une loi, un règlement ou une convention. Décide à bon droit qu'une compagnie aérienne est chargée de la gestion d'un service public et qu'en conséquence l'ensemble des personnels participant à l'exploitation du réseau est soumis aux dispositions des articles L. 521-2 à L.

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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1984, 81-41.302

Cour de cassation

En application du décret n° 75-1250 du 26 décembre 1975 autorisant le Commissariat à l'Energie Atomique à créer une société filiale, la Compagnie Générale des Matières nucléaires (COGEMA) a été constituée sous la forme d'une société anonyme dont les statuts ont été approuvés par décret du 4 mars 1976. Ayant pour objet d'exercer toutes activités de nature industrielle et commerciale se rapportant au cycle des matières nucléaires, telles qu'elles sont définies à l'article 2 du décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 relatif au Commissariat à l'Energie atomique, la COGEMA participe à la gestion du service public dont est chargé le Commissariat à l'Energie atomique. Il s'ensuit que cette société est fondée à appliquer à son personnel les dispositions relatives à la grève dans les services publics.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1984, 81-41.323

Cour de cassation

Si la gestion du Commissariat à l'Energie Atomique est régie par le droit privé, il résulte de l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 modifiée par le décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 qu'il exerce son activité conformément aux directives fixées par le gouvernement, qu'il doit notamment l'éclairer dans la négociation des accords internationaux, participer dans les limites fixées par le gouvernement à des programmes d'intérêt général et coordonner les interventions publiques en ce qui concerne les applications énergétiques. Ainsi, eu égard à son objet, à la nature de ses activités et aux règles de tutelle auxquelles il est soumis, le commissariat à l'Energie Atomique assure la gestion d'un service public.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1984, 81-42.229

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que les salariés, dont l'attention n'avait pas été appelée sur l'obligation de préavis incombant en cas de grève au personnel des entreprises privées lorsqu'elles sont chargées de la gestion d'un service public, n'avaient pas enfreint sciemment les dispositions de l'article L. 521-3 du Code du travail et que de ce fait aucune faute lourde ne pouvait leur être imputée dans l'exercice de droit de grève, se trouve légalement justifiée, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la décision d'une Cour d'appel déclarant abusif les licenciements de salariés d'une entreprise d'enlèvement d'ordures ménagères chargée par les communes d'assurer cet enlèvement.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1978, 78-40.099

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 521-2 du Code du travail, les dispositions relatives à la grève dans les services publics s'appliquent aux personnels des entreprises mentionnées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L 134-1 du Code du travail parmi lesquelles selon l'article D 134-1 figurent les houillères de bassin dont les salariés sont donc tenus au préavis de grève. Le fait que ce préavis n'ait pas souvent été observé n'implique pas de la part de l'employeur une manifestation non équivoque de ne pas vouloir s'en prévaloir, constitutive d'un usage.

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