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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1978, 78-40.099

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Primes / variable • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/1978
Numéro d'affaire
78-40.099

Résumé

Aux termes de l'article L 521-2 du Code du travail, les dispositions relatives à la grève dans les services publics s'appliquent aux personnels des entreprises mentionnées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L 134-1 du Code du travail parmi lesquelles selon l'article D 134-1 figurent les houillères de bassin dont les salariés sont donc tenus au préavis de grève. Le fait que ce préavis n'ait pas souvent été observé n'implique pas de la part de l'employeur une manifestation non équivoque de ne pas vouloir s'en prévaloir, constitutive d'un usage.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 521-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA LOI DU 20 MARS 1951 ACCORDE AUX OUVRIERS MINEURS LE PAIEMENT DE LA JOURNEE CHOMEE DU 4 DECEMBRE (SAINTE BARBE) , SAUF S'ILS SE SONT ABSENTES SANS MOTIF VALABLE PENDANT LA JOURNEE DE TRAVAIL PRECEDANT OU SUIVANT CE JOUR CHOME ; QUE MARTINEZ, SALARIE DES HOUILLERES DU BASSIN DU CENTRE ET DU MIDI, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE LUI AVOIR REFUSE LE PAIEMENT DE LA JOURNEE DU SAMEDI 4 DECEMBRE 1976, AU MOTIF QU'IL S'ETAIT ABSENTE LE LUNDI SUIVANT, PEU IMPORTANT QUE CE FUT POUR PARTICIPER A UNE GREVE DE SOLIDARITE POUR PROTESTER CONTRE L'EXPULSION DU PERSONNEL DU PARISIEN LIBERE PAR LA POLICE, CETTE GREVE ETANT ILLICITE POUR N'AVOIR PAS ETE PRECEDEE DU PREAVIS DE CINQ JOURS IMPOSE AU PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS PAR L'ARTICLE L. 521-3 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS QUE LE PERSONNEL DES HOUILLERE…