Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 78-40.099
Arrêt du 7 décembre 1978Pourvoi n° 78-40.099
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes de l'article L 521-2 du Code du travail, les dispositions relatives à la grève dans les services publics s'appliquent aux personnels des entreprises mentionnées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L 134-1 du Code du travail parmi lesquelles selon l'article D 134-1 figurent les houillères de bassin dont les salariés sont donc tenus au préavis de grève.
- Le fait que ce préavis n'ait pas souvent été observé n'implique pas de la part de l'employeur une manifestation non équivoque de ne pas vouloir s'en prévaloir, constitutive d'un usage.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 521-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA LOI DU 20 MARS 1951 ACCORDE AUX OUVRIERS MINEURS LE PAIEMENT DE LA JOURNEE CHOMEE DU 4 DECEMBRE (SAINTE BARBE) , SAUF S'ILS SE SONT ABSENTES SANS MOTIF VALABLE PENDANT LA JOURNEE DE TRAVAIL PRECEDANT OU SUIVANT CE JOUR CHOME ;
QUE MARTINEZ, SALARIE DES HOUILLERES DU BASSIN DU CENTRE ET DU MIDI, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE LUI AVOIR REFUSE LE PAIEMENT DE LA JOURNEE DU SAMEDI 4 DECEMBRE 1976, AU MOTIF QU'IL S'ETAIT ABSENTE LE LUNDI SUIVANT, PEU IMPORTANT QUE CE FUT POUR PARTICIPER A UNE GREVE DE SOLIDARITE POUR PROTESTER CONTRE L'EXPULSION DU PERSONNEL DU PARISIEN LIBERE PAR LA POLICE, CETTE GREVE ETANT ILLICITE POUR N'AVOIR PAS ETE PRECEDEE DU PREAVIS DE CINQ JOURS IMPOSE AU PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS PAR L'ARTICLE L. 521-3 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS QUE LE PERSONNEL DES HOUILLERES N'A PAS LE STATUT DES SALARIES DE LA FONCTION PUBLIQUE, QUE LA GREVE ETAIT DONC LICITE ET CONSTITUAIT UN MOTIF VALABLE D'ABSENCE, ALORS AU SURPLUS QU'IL ETAIT ETABLI PAR DIVERSES ATTESTATIONS QU'AUCUN PREAVIS N'AVAIT JAMAIS ETE DONNE DANS LES CHARBONNAGES AVANT UNE GREVE, ET ALORS ENFIN QU'AUX TERMES D'UN PROTOCOLE D'ACCORD DU 10 JUIN 1968, LA PRIME SEMESTRIELLE DE RESULTATS N'ETAIT PAS PERDUE EN CAS DE GREVE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT EXACTEMENT RELEVE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 521-2 DU CODE DU TRAVAIL, LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA GREVE DANS LES SERVICES PUBLICS S'APPLIQUENT NOTAMMENT AUX PERSONNELS DES ENTREPRISES MENTIONNEES PAR LE DECRET PREVU A L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE L. 134-1, ET QUE PARMI CES ENTREPRISES, ENUMEREES PAR L'ARTICLE D. 134-1, FIGURENT LES HOUILLERES DE BASSIN DONT LES SALARIES SONT DONC TENUS AU PREAVIS DE GREVE ;
QU'A SUPPOSER QUE CE PREAVIS N'AIT PAS SOUVENT ETE OBSERVE DANS LES HOUILLERES, LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'IL N'EN ETAIT PAS RESULTE UNE MANIFESTATION NON EQUIVOQUE DE L'EMPLOYEUR DE NE PAS VOULOIR S'EN PREVALOIR, CONSTITUTIVE D'UN USAGE ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION, PEU IMPORTANT LES MODALITES CONVENTIONNELLES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME SEMESTRIELLE DE RESULTATS, AVANTAGE DIFFERENT ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 OCTOBRE 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AIX-EN-PROVENCE.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0b59ba5988459c4f85b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0b59ba5988459c4f85b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1978.
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