Code du travail

Article L. 521-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées35
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 521-3

35 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 19-24.978

Cour de cassation

Est renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : "Les articles 3 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l'hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un État contractant, il convient, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 09-13.065

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ne s'appliquant que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, le délai de l'article L. 2512-2 du code du travail prévoyant un préavis de cinq jours francs avant le début d'une grève ne peut être prorogé, s'il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, au premier jour ouvrable suivant

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-14.490

Cour de cassation

La grève qui est la cessation collective et concertée en vue d'appuyer des revendications professionnelles ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail. Dès lors doit être approuvé l'arrêt qui décide que ne peut constituer une grève licite, un mouvement qui emporte seulement l'inexécution par des salariés de certaines de leurs obligations correspondant à des tâches particulières susceptibles de leur être demandées pendant les travaux de maintenance des installations nucléaires, en dehors de leur horaire normal de travail

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.852

Cour de cassation

nouvelle prise de service pour l'après-midi de nature à conférer un droit à l'agent de rejoindre le mouvement de grève à partir de ce moment, dès lors que cela s'inscrirait dans la période fixée par le préavis, la cour d'appel, qui a méconnu la nature et la portée de cette simple interruption de la journée de travail, a violé les dispositions de l'article L. 521-3 et L. 521-4 du code du travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.952

Cour de cassation

; qu'en analysant la pause déjeuner non comme une interruption coupant une journée de service continue mais comme donnant naissance à une nouvelle prise de service pour l'après-midi ouvrant droit à l'agent de rejoindre le mouvement de grève à partir de ce moment, dès lors que cela s'inscrit dans la période fixée par le préavis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.521-3 et L.521-4 du code du travail.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.077

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge des référés de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue le licenciement d'un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que les salariés n'avaient pas enfreint sciemment les dispositions de l'article L. 521-3 du code du travail, devenu L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-18.494

Cour de cassation

préavis ; que constitue dès lors un détournement de la loi le dépôt par un syndicat, sur vingt et un jours, de vingt et un préavis différents rendant totalement incertaines la date d'une grève pour l'un ou l'autre des motifs invoqués et son éventuelle durée, tant pour l'employeur que pour les usagers ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé l'article L.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-21.781

Cour de cassation

1°/ que les préavis de grève déposés à répétition sont prohibés dans les services publics, lorsqu'ils aboutissent à instaurer un préavis permanent, rendant la grève possible à tout moment ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que le syndicat Sud RATP n'avait pas abusivement déposé dix préavis de grève successifs couvrant l'intégralité du temps des championnats mondiaux d'athlétisme, dont la RATP était le partenaire officiel, a violé l'article L.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 05-40.663

Cour de cassation

Selon l'article L. 521-3 du code du travail, lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 521-2 de ce code font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis qui émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national et qui doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement. Il en résulte que la grève déclenchée moins de cinq jours francs avant la réception du préavis est illégale et que les salariés qui s'y associent, même après l'expiration de ce délai en dépit d'une notification de l'employeur attirant leur attention sur l'obligation de préavis, commettent une faute disciplinaire que l'employeur est en droit de sanctionner

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-15.709

Cour de cassation

Aucune disposition légale n'interdit à plusieurs organisations syndicales représentatives de présenter chacune un préavis de grève ; il en résulte que chacune peut prévoir une date de cessation du travail différente. Dès lors, viole les articles L. 521-3 et L. 521-4 du Code du travail la cour d'appel qui, pour ordonner sous astreinte la suspension des préavis déposés séparément le même jour par trois organisations syndicales représentatives au sein d'une entreprise chargée d'un service public de transport urbain, énonce qu'en prévoyant des horaires de cessation du travail différents ces organisations ont déposé des préavis entachés d'illégalité.

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