Code du travail
Article L. 521-3 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 521-3
Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.
Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
Le préavis ne met pas obstacle à la négociation en vue du règlement du conflit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 521-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-43.220
Cour de cassation, comme il lui était demandé, si ceux-ci, en raison des fonctions qu'ils exerçaient à la Société antillaise de transports aériens (SATA) Air Guadeloupe, reprise par la société SNAG, n'avaient pas été préalablement informés de l'existence de cette mission de service public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 521-2 et L. 521-3 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en affirmant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46.826
Cour de cassationen tant que délégué syndical délégué du personnel, dont il ne résultait pas sa participation active audit piquet, sans vérifier si ce représentant du personnel avait alors joué le rôle modérateur que l'exercice normal de ses mandats lui commandaient de tenir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 122-45, L. 412-11 et L. 422-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-22.328
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 29 février 2000, le syndicat Sud transports urbains 31 a adressé à la direction de la société Semvat un préavis de grève indiquant que, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2003, 00-44.339
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate qu'un préavis de grève a été déposé par un syndicat représentatif, peut en déduire que les salariés n'ont commis aucune faute en participant à la grève dans le respect du délai de prévenance, peu important que ce préavis ait été irrégulier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 98-40.142
Cour de cassationX..., tendant à sanctionner une atteinte au droit de grève du salarié, sans s'expliquer, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la SNCF, sur la régularité du préavis donné le 23 mai 1995 par M. X..., représentant le syndicat UNACFO à Achères, qui ne respectait pas le délai de préavis et qui n'était pas motivé, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521.3 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des articles L. 521-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 98-40.141
Cour de cassationX..., tendant à sanctionner une atteinte au droit de grève du salarié, sans s'expliquer, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la SNCF, sur la régularité du préavis donné le 23 mai 1995 par M. Y..., représentant le syndicat UNACFO à Achères, qui ne respectait pas le délai de préavis et qui n'était pas motivé, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521.3 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des articles L. 521-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-20.537
Cour de cassationLorsque la grève des salariés d'un secteur de l'entreprise entraîne la paralysie de celle-ci, le juge peut décider que cette situation contraignante, empêchant la fourniture de travail aux salariés non grévistes, justifie la mise du personnel en chômage technique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 98-43.145
Cour de cassationdu personnel, de l'arrêt de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déclaré licite un mouvement de grève, déclenché par des préavis successifs, sans rechercher, alors que cela lui avait été demandé par la SNCF, si les arrêts de travail avaient bien tous débuté le même jour, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 521-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-18.215
Cour de cassationDès lors que la grève a été déclenchée, non pas pour soutenir des revendications concernant directement l'employeur, mais pour contester les projets du Gouvernement concernant le régime de la sécurité sociale et ses répercussions sur le régime spécial de retraite des cheminots, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un fait extérieur à l'employeur susceptible de caractériser la force majeure. Par ailleurs, ayant constaté que nul ne pouvait prévoir, au moment où le préavis de la grève a été déposé, que le mouvement durerait plus d'un mois et paralyserait aussi bien l'entreprise que la vie économique du pays tout entier, la cour d'appel a pu en déduire que, l'ampleur et la durée de la grève présentaient un caractère imprévisible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-45.659
Cour de cassationDans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 95-21.735
Cour de cassationSelon l'article L. 521-3 du Code du travail, le préavis de grève dans les services publics fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée. 521-4 du même Code, en cas de cessation concertée de travail des personnes mentionnées à l'article L. 521-2, l'heure de la cessation et celle de la reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-22.276
Cour de cassationRelèvent des dispositions de la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les secteurs publics, codifiée sous les articles L. 521-2 et suivants du Code du travail, les personnels des entreprises, organismes et établissements chargés de la gestion d'un service public, qu'il s'agisse d'un service public administratif ou d'un service public industriel ou commercial. Tel est le cas du personnel du Port autonome de Bordeaux qui est un établissement public de l'Etat chargé d'une mission de service public.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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