Code du travail
Article L. 521-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 521-3
Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.
Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
Le préavis ne met pas obstacle à la négociation en vue du règlement du conflit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 521-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 90-12.516
Cour de cassationL'action judiciaire tendant à voir déclarer irrégulier le préavis de grève déposé en application de l'article L. 521-2 du Code du travail par deux délégués syndicaux au nom de leurs organisations syndicales doit être dirigée contre les organisations syndicales et non contre les seuls délégués syndicaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1987, 87-40.533
Cour de cassationL. 135-2 du Code du travail, que l'arrêt ne pouvait, en constatant cette situation de fait et de droit, affirmer que le trouble invoqué n'était pas illicite de façon manifeste, alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait énoncer qu'il n'appartenait pas au juge des référés de rechercher si le personnel de l'entreprise entrait ou non dans les prévisions de l'article L. 521-3 du Code du travail dès lors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1985, 82-16.446
Cour de cassationAux termes de l'article L. 521-2 du Code du travail, les dispositions relatives à la grève dans les services publics s'appliquent, notamment, aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public, cette mission pouvant leur être confiée par une loi, un règlement ou une convention. Décide à bon droit qu'une compagnie aérienne est chargée de la gestion d'un service public et qu'en conséquence l'ensemble des personnels participant à l'exploitation du réseau est soumis aux dispositions des articles L. 521-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1984, 81-42.229
Cour de cassationDès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que les salariés, dont l'attention n'avait pas été appelée sur l'obligation de préavis incombant en cas de grève au personnel des entreprises privées lorsqu'elles sont chargées de la gestion d'un service public, n'avaient pas enfreint sciemment les dispositions de l'article L. 521-3 du Code du travail et que de ce fait aucune faute lourde ne pouvait leur être imputée dans l'exercice de droit de grève, se trouve légalement justifiée, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la décision d'une Cour d'appel déclarant abusif les licenciements de salariés d'une entreprise d'enlèvement d'ordures ménagères chargée par les communes d'assurer cet enlèvement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1980, 79-15.244
Cour de cassationSaisi par des salariés d'une entreprise assurant un service public d'une demande en annulation de leurs licenciements prononcés pour faits de grève illicite, le juge des référés a pu, sans méconnaître les termes du litige, et alors que l'employeur, en soutenant que cette grève déclenchée sans préavis était illégale, invoquait bien l'existence d'une faute lourde, estimer qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite du fait de la contestation sérieuse sur l'existence de cette faute lourde, et renvoyer les parties à se pourvoir au fond pour faire statuer ce qui excédait sa compétence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1979, 78-13.528
Cour de cassationSi les dispositions de l'article L 521-3 du Code du travail relatives à la grève dans les services publics ne sont pas applicables à une compagnie de transports aériens intercontinentaux, il résulte de la réglementation de l'aviation civile le principe essentiel de l'obligation d'assurer la continuité des vols, ce dont il suit la nécessité d'observer dans le déclenchement et la poursuite des arrêts de travail des modalités compatibles avec ces contraintes exceptionnelles. Il en résulte que commet une faute le syndicat du personnel navigant commercial d'une telle compagnie aérienne qui incite ses membres à dissimuler l'attitude qu'ils projetaient d'avoir en cours de route et à cesser leur travail en escale sans préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1978, 78-40.099
Cour de cassationAux termes de l'article L 521-2 du Code du travail, les dispositions relatives à la grève dans les services publics s'appliquent aux personnels des entreprises mentionnées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L 134-1 du Code du travail parmi lesquelles selon l'article D 134-1 figurent les houillères de bassin dont les salariés sont donc tenus au préavis de grève. Le fait que ce préavis n'ait pas souvent été observé n'implique pas de la part de l'employeur une manifestation non équivoque de ne pas vouloir s'en prévaloir, constitutive d'un usage.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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