Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-42.229

Arrêt du 5 juin 1984Pourvoi n° 81-42.229

Publié au BulletinLicenciementFaute lourdeDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois numéros 81-42.229 à 81-42.238 ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 521-3 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Attendu que la Française de transports et de nettoiement (Softranet), chargée par plusieurs communes du département des Yvelines de l'enlèvement des ordures ménagères, a licencié plusieurs de ses salariés qui s'étaient mis en grève ; qu'elle fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'avoir déclaré ces licenciements abusifs aux motifs que l'article L. 521-3 du Code du travail, qui impose un préavis de grève au personnel des entreprises privées chargées de la gestion d'un service public, était inapplicable, la société n'étant qu'associée à la gestion d'un tel service et non chargée de celle-ci, alors, d'une part, que l'enlèvement des ordures ménagères constituant un service public, la société, chargée par les communes selon la procédure de passation des marchés publics, d'assurer cet enlèvement, exécute ainsi une mission de service public rendant applicables les dispositions des articles L. 521-2 et suivants du Code du travail, alors, d'autre part, que les motifs de l'arrêt sont entachés de contradiction, et alors, enfin, qu'en reconnaissant que la société était associée à l'exécution d'un service public tout en déniant qu'elle fût chargée de la gestion d'un tel service, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que les salariés, dont l'attention n'avait pas été appelée sur l'obligation de préavis incombant en cas de grève au personnel des entreprises privées lorsqu'elles sont chargées de la gestion d'un service public, n'avaient pas enfreint sciemment les dispositions de l'article L. 521-3 du Code du travail ; qu'aucune faute lourde ne pouvant dès lors leur être imputée dans l'exercice du droit de grève, la décision attaquée se trouve justifiée, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois formés contre les arrêts rendus le 24 juin 1981 par la Cour d'appel de Paris.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailGrève

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0de9ba5988459c509a7

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