Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-21.781
Arrêt du 30 janvier 2008Pourvoi n° 06-21.781
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00192
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2006), que la RATP, qui était partenaire officiel des championnats du monde d'athlétisme à Saint-Denis du 23 au 31 août 2003, a demandé la condamnation du syndicat Sud RATP à lui payer 1 euro de dommages-intérêts pour avoir fait un usage abusif de son droit de grève en déposant de nombreux préavis couvrant toute la période des manifestations sportives ayant chacun des objets et des revendications différentes ;
Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses prétentions, alors, selon le moyen :
1°/ que les préavis de grève déposés à répétition sont prohibés dans les services publics, lorsqu'ils aboutissent à instaurer un préavis permanent, rendant la grève possible à tout moment ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que le syndicat Sud RATP n'avait pas abusivement déposé dix préavis de grève successifs couvrant l'intégralité du temps des championnats mondiaux d'athlétisme, dont la RATP était le partenaire officiel, a violé l'article L. 521-3 du code du travail ;
2°/ que les préavis de grève, déposés dans le but de désorganiser un service public, sont illicites ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé, motif pris de la régularité formelle des préavis de grève déposés par le syndicat Sud RATP, que ceux-ci n'avaient pas été abusivement déposés, sans rechercher si ces préavis déposés "en cascade", pour toute la durée des championnats d'athlétisme dont la RATP était le partenaire officiel, ne l'avaient pas été dans le but -affiché- de désorganiser l'offre de transport, au moment le plus préjudiciable à l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521-3 du code du travail ;
3°/ que la grève qui vise un but politique est abusive ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que le syndicat Sud RATP n'avait pas abusé de son droit de déposer des préavis de grève, y compris pour ceux déposés les 14 et 15 août 2003, visant à contester la modification du système des retraites par répartition, laquelle ne concernait pourtant nullement la RATP, a violé l'article L. 521-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale n'interdit l'envoi de préavis de grève successifs mentionnant des motifs différents ; que la cour d'appel, qui a par ailleurs procédé à la recherche prétendument omise et retenu à juste titre que la défense du système de retraite constituait une revendication professionnelle, n'encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la RATP aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00192
- Identifiant source
- 613726b8cd58014677427e24
