Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-44.077

Arrêt du 19 novembre 2008Pourvoi n° 07-44.077

Non publiéLicenciementNullité du licenciementFaute lourde
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01965

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 521-1, devenu L. 2511-1, et R. 516-31, devenu R. 1455-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des salariés de la société Pougues Loisirs, exploitant le casino de Pougues les Eaux, ont participé à un mouvement de grève le 31 décembre 2006 entre 21 heures et minuit ; que onze d'entre eux ont été licenciés pour faute lourde le 23 janvier 2007 pour n'avoir pas respecté les règles applicables à la grève dans les entreprises délégataires de service public ; qu'ils ont saisi en référé la juridiction prud'homale aux fins de réintégration ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, l'arrêt retient qu'à supposer que l'usage du droit de grève ait dû être précédé d'un préavis, il n'était pas établi que les salariés avaient été informés par l'employeur de l'absence de préavis régulier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge des référés de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue le licenciement d'un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que les salariés n'avaient pas enfreint sciemment les dispositions de l'article L. 521-3 du code du travail, devenu L. 2512-2, et qu'une faute lourde ne pouvait en conséquence être retenue à leur encontre, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Pougues Loisirs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pougues Loisirs à payer aux onze salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureGrève

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01965
Identifiant source
613726ebcd580146774292a6

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